Le Quotidien du 22 novembre 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Exclusion de la qualité de réfugié pour participation à un génocide : le Conseil d'Etat contrôle la qualification juridique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 9 novembre 2016, n° 388830, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2510SG3)

Lecture: 2 min

N5192BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exclusion de la qualité de réfugié pour participation à un génocide : le Conseil d'Etat contrôle la qualification juridique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35894803-breves-exclusion-de-la-qualite-de-refugie-pour-participation-a-un-genocide-le-conseil-detat-controle
Copier

le 23 Novembre 2016

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation par laquelle la Cour nationale du droit d'asile estime qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un demandeur d'asile s'est rendu coupable d'un des agissements visés au F de l'article 1er de la Convention de Genève (Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés N° Lexbase : L6810BHP). Tel est l'apport de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 9 novembre 2016, n° 388830, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2510SG3). En l'espèce, par une décision du 23 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait refusé à M. B., de nationalité rwandaise, la qualité de réfugié. Devant la Cour nationale du droit d'asile, il s'était prévalu, pour la première fois, pour justifier de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, de son appartenance aux forces armées rwandaises pendant les premiers jours des massacres des populations tutsies, ainsi que du témoignage qu'il avait apporté devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, en faveur d'un militaire condamné pour sa participation à ce génocide. Par une décision en date du 19 décembre 2014, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation en tant qu'elle concerne M. B., la Cour nationale du droit d'asile avait reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé en jugeant, d'une part, qu'il pouvait craindre d'être persécuté, du fait de ses opinions politiques, en cas de retour au Rwanda, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser qu'il se serait rendu coupable d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'Humanité. Les juges du Conseil d'Etat énoncent qu'il ressort de l'arrêt que M. B., officier de l'armée rwandaise, "a évolué à Kigali au sein de son unité militaire, au moins du 15 avril au 15 mai 1994", lors "des massacres génocidaires de masse" des populations tutsies et qu'il avait ainsi des fonctions de commandement au sein d'une unité impliquée dans le génocide. Il ressort, également, de l'arrêt qu'il a dissimulé à l'OFPRA puis à la cour elle-même, dans un premier temps, la réalité de sa situation militaire et qu'il a ensuite refusé de donner son numéro de matricule militaire avant, finalement, de le révéler à l'audience. Les juges décident qu'en jugeant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser que M.B., se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique. L'OFPRA est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers N° Lexbase : E4343EYI).

newsid:455192

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.