L'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007, et prévoyant qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles anciens L. 213-1-1 (
N° Lexbase : L8850G7W) et L. 213-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L1915HBK) est fixée à 32h payées 35h conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999 sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à l'employeur, ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016 (Cass. soc., 9 novembre, n° 15-10.373, FS-P+B
N° Lexbase : A9028SGH).
En l'espèce, un salarié travaille en qualité d'agent des services de tri et manutentionnaire, pour partie en horaire de nuit. Il saisit la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire. La cour d'appel (CA Caen, 7 novembre 2014, n° 09/00023
N° Lexbase : A3821M3W) condamne l'employeur à un rappel de salaires et congés payés afférents pour les heures travaillées au-delà de 32 heures hebdomadaires. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0588ETX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable