Le Quotidien du 1 février 2011 : Droit des étrangers

[Brèves] Seul le préfet est compétent pour accorder ou pour refuser le visa au conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 332635, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1551GQI)

Lecture: 2 min

N1752BRC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Seul le préfet est compétent pour accorder ou pour refuser le visa au conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570091-0
Copier

le 02 Février 2011

Seul le préfet est compétent pour accorder ou pour refuser le visa au conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 332635, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1551GQI). M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juin 2009 du consul de France à Fès (Maroc), saisi par un préfet, lui refusant un visa de long séjour en France. La Haute juridiction indique qu'il résulte du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7168IB4) que l'autorité compétente pour accorder, ou refuser, le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale. Si, dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'avis rendu par celles-ci ne peut être regardé comme un acte susceptible de recours. La demande de visa relevait donc de la compétence des autorités préfectorales en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 précité. La saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre l'avis rendu le 18 juin 2009 par le consul général de France saisi pour consultation n'a, par conséquent, pu faire naître de décision implicite de refus de visa émanant de cette commission. Les conclusions de M. X doivent donc être regardées comme dirigées contre un refus implicite du préfet de faire droit à sa demande de visa. Dès lors qu'aucune disposition du Code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions, il y a donc lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif compétent en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code (N° Lexbase : L6496IMK).

newsid:411752

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.