La lettre juridique n°422 du 6 janvier 2011 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] De l'incompatibilité des indemnités journalières de l'assurance maladie avec une activité sportive ou sociale (membre d'un CHSCT)

Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, 3 arrêts, n° 09-14.575, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9045GMX), n° 09-16.140, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9050GM7) et n° 09-17.449, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9080GMA)

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N0423BR4

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 17 Janvier 2011

Le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie n'est pas un thème intellectuellement ou scientifiquement porteur. L'affirmation, approximative et trop rapide, est pourtant triplement démentie par l'actualité judiciaire, scientifique et législative :
- la Cour de cassation s'est prononcée, par trois arrêts, sur la condition relative à l'exercice d'une activité, qu'elle soit sportive (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-14.575, FS-P+B+R et n° 09-16.140, FS-P+B+R) ou de représentation du personnel (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449, FS-P+B+R) ;
- la doctrine poursuit ses réflexions sur les conséquences attachées au comportement frauduleux des assurés sociaux, et plus largement, des bénéficiaires de prestations sociales (1) ;
- enfin, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 témoigne de la volonté des organismes de gestion des prestations sociales, de renforcer les sanctions (2).
Il faut, en effet, rappeler que le bénéfice de l'indemnité journalière versée au titre de l'assurance maladie est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, de respecter les heures de présences obligatoires et de s'abstenir de toute activité non autorisée (CSS, art. L. 323-6) (I). Le législateur a prévu un régime de sanctions sévères, renforcées par la loi n° 2010-1594 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (II).
Résumé

Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-14.575, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9045GMX)

L'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée

L'intéressée a participé, pendant son arrêt de travail, à une compétition sportive de sorte que le manquement reproché à Mme X était constitué. Il appartient à l'assurée de prouver qu'elle a été autorisée à pratiquer cette activité.

Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-16.140, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9050GM7)

L'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. L'intéressée a participé, pendant son arrêt de travail, à une compétition sportive sans y avoir été autorisée. La prescription de "sorties libres" n'équivaut pas à une telle autorisation.

Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9080GMA)

Il résulte des articles L. 321-1 (N° Lexbase : L3953IGI) et L. 323-6 (N° Lexbase : L9710INX) du Code de la Sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisé. M. X a exercé son mandat de membre du comité durant son arrêt maladie, activité assimilée à du temps de travail effectif, et la circonstance, au demeurant non justifiée, de la coïncidence entre les heures de délégation et les heures de sortie autorisées est indifférente, l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières.

I - Condition relative à la cessation effective de toute activité

A - Principe

Le législateur interdit à l'assuré social de se livrer à toute activité incompatible avec la prescription de repos (CSS, art. L. 323-6, 4°). Deux sanctions sont prévues :

- en cas d'inobservation volontaire de ses obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes ;

- en outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière (dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9748IND).

Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une reprise d'activité prescrite dans un but thérapeutique.

B - Domaine de l'interdiction

La Cour de cassation donne une portée extensive au principe d'interdiction de toute activité qui pèse sur le salarié malade percevant des indemnités journalières. Ainsi, le malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, et ce, même pendant les heures de sortie autorisées pendant cette période (3).

1 - Peu importe le statut

Statut de gérant.

L'assuré, exerçant simultanément des activités salariées et non salariées et atteint d'une affection de longue durée ayant entraîné une interruption de travail, doit, sauf autorisation donnée par la caisse primaire, cesser également son activité non salariée, la preuve de l'autorisation incombant à l'assuré qui en allègue l'existence (4).

Statut de salarié et de travailleur libéral.

Il importe peu qu'un médecin exerce sa profession à la fois à titre libéral et en qualité de salarié à temps partiel (5). En l'espèce, il s'agissait d'arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle contractée en milieu hospitalier, le médecin concerné continuant à exercer son activité libérale. La Cour de cassation a retenu la même position dans une affaire semblable, alors même que la CPAM avait informé le médecin par lettre de l'interdiction de ne se livrer à aucune activité (6).

2 - Peu importe le caractère professionnel ou non professionnel de l'activité

L'assuré doit s'abstenir d'exercer une activité quelconque durant son arrêt de travail, même lorsque celle-ci n'est pas d'ordre professionnel.

Les indemnités journalières ont été supprimées lorsqu'il a été constaté que

- l'assuré effectuait des travaux de bricolage (7) ;

- ou une activité ludique à caractère bénévole (8) durant son arrêt de travail.

- la participation, pendant un arrêt de travail, à une compétition sportive constitue un manquement aux articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale relatifs au versement des indemnités journalières. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile, le 9 décembre 2010 (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-14.575, FS-P+B+R et n° 09-16.140, FS-P+B+R). L'assuré aurait dû prouver qu'il avait été autorisé à pratiquer cette activité (n° 09-14.575) et en l'absence de cette autorisation, la prescription de sorties libres n'équivalait pas à une telle autorisation (n° 09-16.140).

Dans la première affaire, la CPAM de la Marne a décidé de réclamer à Mme X, les indemnités journalières au motif que cette dernière avait participé à une compétition sportive. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Reims, le 13 mars 2009, a estimé que Mme X n'est pas tenue de rembourser les indemnités, les arrêts de travail ne comportant aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale conditionnant expressément le prononcé d'une sanction à une inobservation volontaire de l'assuré aux obligations mentionnées, la caisse n'établissant pas, par ailleurs, que Mme X ait exercé une activité qui ne lui avait pas été préalablement autorisée par son médecin. Pour la Cour de cassation, le tribunal, ayant inversé la charge de la preuve, c'est à l'assurée de prouver l'autorisation de pratiquer cette activité.

Dans la seconde affaire, la même caisse a réclamé à Mme Y, ces indemnités journalières à la suite de la participation de cette dernière à une compétition de volley-ball. Pour le TASS, les certificats médicaux, mentionnant que Mme Y était autorisée à des horaires libres de sortie, la salariée étant traitée pour un état dépressif, afin d'éviter un repli sur soi et que dans ces conditions, la pratique du sport, même si elle n'a pas été expressément autorisée par le médecin traitant, l'a été implicitement par l'emploi de la terminologie "sorties libres", la pratique du sport étant une bonne thérapie contre un état dépressif. La Haute juridiction, estimant que le tribunal a violé les articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, casse le jugement du TASS.

- enfin, la Cour de cassation a décidé (arrêt rapporté, Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449, FS-P+B+R) que l'exercice d'une activité de représentant du personnel est assimilé à du temps de travail effectif. Elle est donc incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières. L'assuré manque alors à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée énoncée aux articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale. Il appartient, cependant, aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale saisies d'un tel recours, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.

Dans cette affaire, M. X, salarié de la société X et placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2006, a continué à exercer ses fonctions de secrétaire général du CHSCT durant son arrêt. La CPAM de Lille lui a notifié un indu correspondant aux indemnités journalières versées depuis le 31 août 2006. La Cour de cassation suit le raisonnement du TASS de Lille, en constatant que l'exercice répété et prolongé de son activité de représentant du personnel étant incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières, l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. Cependant, la Haute juridiction censure le jugement car il appartient aux juridictions de la Sécurité sociale de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.

C - Dérogations : évolutions récentes du principe de non exercice de toute activité

La loi n° 2010-1594 de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L9761INT) a prévu d'insérer un nouvel article L. 323-3-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9648INN) selon lequel le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue (C. trav., art. L. 6313-1 N° Lexbase : L9605IEH) ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la CPAM participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail.

II - Sanction du non-respect des obligations de l'assuré

A - Un régime sévère de sanctions...

Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (N° Lexbase : L0836GT7).

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004, portant réforme de l'assurance maladie, a intégré à l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale les règles contenues dans les articles 37 à 41 du règlement intérieur des caisses primaires pour sanctionner les manquements aux obligations en matière d'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, la CPAM peut fixer l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières dues pour toute la période d'incapacité temporaire de l'assuré. Il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière.

La Cour de cassation estimait que les juges n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la sanction en ce qui concerne la privation du versement des indemnités journalières (9). Puis, la Cour de cassation a reconnu qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (10). En effet, l'article L. 323-6, reprenant l'article 41 du règlement intérieur des caisses primaires (prohibant tout travail rémunéré ou non, pendant un congé maladie), permet aux directeurs de caisses de retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues, lorsque l'assuré enfreint volontairement le règlement des caisses ou les prescriptions du médecin traitant.

Puis la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (N° Lexbase : L9699DLS) a obligé le médecin mandaté par un employeur à transmettre au service du contrôle médical de la CPAM son avis concluant à l'absence de justification de l'arrêt de travail, le service médical pouvant décider de suspendre le versement des indemnités journalières.

Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.

Comme le soulignent les travaux parlementaires, avec un montant de près de 6 milliards d'euros en 2009 pour le seul régime général, les dépenses d'indemnités journalières maladie représentent 10 % de l'ensemble des dépenses de soins de ville (11).

Depuis 2007, à partir du quarante-cinquième jour, tous les arrêts de travail sont contrôlés. Pour ceux de courte durée, les contrôles ciblent prioritairement les assurés ayant des arrêts fréquents. La loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (N° Lexbase : L1205IGQ) a généralisé l'expérimentation, menée depuis 2008, de la contre-visite d'un médecin diligenté par l'employeur et de la suspension systématique du versement des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail injustifié.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (art. 114) organise de nouvelles sanctions (12). En effet, l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale prévoit un seul type de sanction en cas d'inobservation volontaire par l'assuré de ses obligations durant un arrêt de travail indemnisé : la retenue des indemnités journalières. Cette mesure est inadaptée, notamment en cas d'activité non autorisée "rémunérée", car la simple retenue des indemnités journalières n'est pas suffisamment dissuasive. En cas d'inobservation volontaire des obligations liées aux arrêts de travail, l'assuré doit désormais restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes. De plus, s'il exerce une activité non autorisée et rémunérée pendant un arrêt de travail, il s'expose à une pénalité financière (CSS, art. L. 323-6).

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale est remplacé par deux alinéas, selon lesquels en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire des indemnités journalières restitue à la CPAM les indemnités versées correspondantes. En outre, si l'activité a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière (dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14).

Cet article prévoit que le montant de la pénalité, qui est prononcé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

B - ...entendues strictement par la Cour de cassation

La Cour de cassation s'est prononcée, à de nombreuses reprises, refusant le cumul entre l'exercice d'une activité et le bénéfice d'indemnités journalières :

- à l'assuré qui effectuait des travaux de peinture pendant une période d'arrêt de travail (13) ;

- à l'assuré qui reconnaît avoir consacré quelques heures par semaine à ses activités professionnelles (14) ;

- à l'assuré qui s'est livré durant son arrêt de travail à une activité de gérant, les juges du fond ne pouvant considérer que cette activité ne saurait être qualifiée de direction de l'entreprise (15).

Au final, il importe peu que l'assuré ait ou non perçu les indemnités journalières (16).


(1) A. Bourgeois, Les sanctions répressives dans le système français de sécurité sociale, Directeur de thèse, M. J.-P. Laborde, Professeur à l'Université de Bordeaux IV, Thèse soutenue le 8 décembre 2010 ; C. Nagels et S. Smeets (dir.), La fraude sociale - Une priorité de politique criminelle ?, Bruylant, Volume n° 36, septembre 2009 ; Conseil d'Etat, 11 février 2011, "Entretiens du Palais-Royal" en droit social, thème : "Fraudes et protection sociale" ; M. Del Sol, loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la Sécurité sociale pour 2010 : mesures de contrôle et de lutte contre la fraude, JCP éd. S, 2010, n° 1005.
(2) Assemblée nationale, rapport de Y. Bur, J.-P. Door, B. Poletti, D. Jacquat et M.-F. Clergeau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2916 ; avis de M.-A. Montchamp, au nom de la commission des finances, n° 2912 ; Sénat, rapport d'A. Vasselle, A. Lardeux, D. Leclerc, G. Dériot et S. Desmarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 88 (2010-2011) ; avis de J.-J. Jégou, au nom de la commission des finances, n° 90 (2010-2011) ; Assemblée nationale, rapport d'Y. Bur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2950 ; Sénat, rapport d'A. Vasselle, au nom de la commission mixte paritaire, n° 121 (2010-2011) ; Cons. const., 16 décembre 2010, n° 2010-620 DC (N° Lexbase : A1868GNI).
(3) Cass. soc., 4 déc. 1997, n° 96-13.768, inédit (N° Lexbase : A7398CMX), "pour accueillir le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que le fait d'être gérant de sociétés ne constitue pas une activité nécessitant l'absence du malade de son domicile en dehors des heures autorisées et que la Caisse ne rapporte pas la preuve que M. X se soit livré à une activité de gérant, constitutive d'un travail au sens du règlement précité ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé exerçait un travail pendant la durée de son incapacité temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Cass. civ. 2, 25 juin 2009, n° 08-17.594, inédit (N° Lexbase : A4282EIG), "après avoir relevé qu'au cours de son arrêt de travail l'intéressé s'était livré, même d'une manière limitée, à des tâches inhérentes à sa fonction de gérant de brasserie, le tribunal a violé les textes susvisés".
(4) Cass. soc., 25 mars 1993, n° 89-20.311 (N° Lexbase : A4743AH7), Bull. civ. V, n° 101, p. 67, "l'assuré, atteint d'une affection de longue durée ayant entraîné une interruption de travail, doit, sauf autorisation donnée par la caisse primaire, s'abstenir de toute activité, la preuve de l'autorisation incombant à l'assuré qui en allègue l'existence".
(5) Cass. soc., 12 décembre 2002, n° 01-20.189 (N° Lexbase : A4240A4S), Bull. civ. V, n° 382 p. 379, "le service des indemnités journalières est subordonné à l'interruption du travail qu'il soit exercé à titre salarié ou libéral".
(6) Cass. civ. 2, 12 juillet 2006, n° 04-30.770 (N° Lexbase : A4361DQL), "il résulte de l'article L. 433-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9747INC) que, sauf exception dans les conditions prévues à l'alinéa 4, le service des indemnités journalières est subordonné à l'interruption de tout travail rémunéré que celui-ci soit exercé à titre salarié ou libéral et constaté que Mme X avait poursuivi son activité libérale pendant son arrêt de travail du 1er décembre 1996 au 6 avril 1997, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse, sans être tenue de saisir la commission des infractions, était en droit de refuser le paiement des prestations litigieuses pour la période considérée".
(7) Cass. civ. 2, 25 juin 2009, n° 08-14.670 (N° Lexbase : A4202EIH), "il résultait de ses constatations que M. X se livrait sans autorisation au moment où l'agent de la caisse s'est présenté à son domicile, à une activité constituant une infraction aux dispositions de l'article 104 du règlement intérieur des caisses de Sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail".
(8) Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 07-18.294 (N° Lexbase : A4965EGY), "il résultait de ses constatations que Mme X avait participé, pendant une prescription de repos, et sans autorisation préalable de son médecin traitant, à des représentations publiques d'un spectacle musical, de sorte que l'infraction aux dispositions de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie était constituée".
(9) Cass. soc., 28 octobre 1993, n° 90-14.242 (N° Lexbase : A2116AGH), "s'il appartient aux tribunaux de vérifier si l'infraction au règlement est établie et si la sanction a été prise suivant une procédure régulière, en revanche, ils n'ont pas à substituer leur appréciation à celle de la caisse sur l'importance de la sanction, laquelle peut porter sur des indemnités journalières déjà versées" ; Cass. soc., 8 octobre 1998, n° 96-22.441 (N° Lexbase : A2958AGN), "la Caisse n'a fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité infligée à Mme X et que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si une infraction volontaire au règlement intérieur est établie, ils n'ont pas, en revanche, à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction infligée à l'assurée".
(10) Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-20.374 (N° Lexbase : A3932EDY), Bull. civ. 2, n° 6, "il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Ainsi, un tribunal des affaires de la Sécurité sociale a pu décider de ramener à la moitié des indemnités journalières réclamées la sanction infligée par une caisse du régime social des indépendants à une assurée qui ne s'était pas rendue à une visite médicale à laquelle elle avait été convoquée à une époque où elle se trouvait dans un autre département dans lequel elle avait demandé l'autorisation à la caisse de séjourner sans attendre l'autorisation de la caisse".
(11) Y. Bur, Rapport Assemblée nationale n° 2916, tome 1, prec., p. 306.
(12) Y. Bur, Rapport Assemblée nationale n° 2916, tome 1, prec., p. 305.
(13) Cass. soc., 6 novembre 1985, n° 84-11.543 (N° Lexbase : A3835AG7) et n° 84-11.762 (N° Lexbase : A3836AG8), Bull. civ. V, n° 518, p. 376, "l'article 37 du règlement intérieur provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations prohibe tout travail rémunéré ou non pendant la durée de l'incapacité temporaire. Par suite encourt la cassation la décision qui déclare non justifiée la sanction de suppression des indemnités journalières prise par la caisse contre un assuré qui effectuait des travaux de peinture pendant une période d'arrêt de travail" ; Cass. soc., 19 octobre 1988, n° 86-14.256 (N° Lexbase : A8620AAI), Bull. civ. V, n° 530, p. 342, "l'article 37 du règlement intérieur provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations prohibe tout travail rémunéré ou non pendant la durée de l'incapacité temporaire. Par suite encourt la cassation la décision qui déclare non justifiée la sanction de suppression des indemnités journalières prise par la caisse contre un assuré qui effectuait des travaux de jardinage pendant une période d'arrêt de travail ; Cass. soc. 11 janvier 1989, n° 86-13.442, inédit (N° Lexbase : A1940CRB), "la prohibition du travail pendant la période d'arrêt pour maladie est générale et ne souffre que l'exception envisagée par le règlement intérieur des caisses, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé les textes susvisés".
(14) Cass. soc., 19 juillet 2000, n° 99-10.987 (N° Lexbase : A0949CXG), "l'intéressé reconnaissait avoir consacré quelques heures chaque semaine à ses activités professionnelles, en a déduit à bon droit que la caisse était fondée à lui réclamer à titre de pénalité le remboursement des indemnités perçues pendant la période litigieuse".
(15) Cass. soc., 23 mars 2000, n° 98-19.042 (N° Lexbase : A8998AGD), "l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en cas d'infraction, la Caisse est fondée à lui retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues".
(16) Cass. soc., 18 juin 1992, n° 90-13.748 (N° Lexbase : A4765CWE), "pour admettre partiellement le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 41 du règlement intérieur des caisses ne prévoit que la retenue, à titre de sanction, des indemnités journalières dues et non le remboursement de celles qui ont déjà été versées ; qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'a fait qu'user de son pouvoir de fixer l'étendue de la pénalité dans la limite des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire, sans qu'il y ait à distinguer selon qu'elle ont été ou non perçues par l'assuré".

Décisions

Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-14.575, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9045GMX)

Cassation, TASS Reims, 13 mars 2009

Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-16.140, FS-P+B+R(N° Lexbase : A9050GM7)

Cassation, TASS Reims, 15 mai 2009

Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9080GMA)

Cassation, TASS Lille, 22 janvier 2009

Textes concernés : CSS, art. L. 321-1 (N° Lexbase : L3953IGI) et L. 323-6 (N° Lexbase : L9710INX)

Mots-clés : assurance maladie, indemnités journalières, bénéfice, conditions, non exercice d'une activité, activité, définition, régime, compatibilité, compétition sportive (non), mandat CHSCT (non).

Liens base : (N° Lexbase : E9934BX9)

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