Les mesures de dissolution d'associations de supporters peuvent être nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CEDH le 27 octobre 2016 (CEDH, 27 octobre 2016, Req. 4696/11
N° Lexbase : A0721SAX). L'affaire concerne la dissolution de deux associations de supporters du Paris-Saint-Germain à la suite d'échauffourées auxquelles certains de leurs membres ont pris part le 28 février 2010 et qui se terminèrent par la mort d'un supporter. Par deux ordonnances du 7 juin 2010, les demandes de suspension des mesures de dissolution furent rejetées par le juge des référés du Conseil d'Etat (CE référé, 13 juillet 2010, n°s 339257
N° Lexbase : A3247E4Z et 339293
N° Lexbase : A3248E43). Dans sa décision du 27 octobre 2016, la CEDH considère qu'eu égard au contexte dans lequel les mesures litigieuses ont été prises, la Cour admet que les autorités nationales ont pu considérer qu'il existait un "
besoin social impérieux" d'imposer des restrictions drastiques à l'égard des groupes de supporters, comme le sont en l'espèce les mesures litigieuses. Les mesures de dissolution étaient donc nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. La Cour souligne que les associations dont le but officiel est de promouvoir un club de football n'ont pas la même importance pour une démocratie qu'un parti politique. De plus, elle admet que l'ampleur de la marge d'appréciation en matière d'incitation à l'usage de la violence est particulièrement ample. A cet égard, et en considération du contexte, la Cour conclut que les mesures de dissolution peuvent passer pour proportionnées au but poursuivi. Il n'y a donc pas eu de violation de l'article 11 de la Convention (
N° Lexbase : L0837AHH) (liberté de réunion et d'association).
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