L'action en fixation du loyer en renouvellement du locataire est prescrite dès lors, qu'à la suite d'une demande de renouvellement, il a notifié son mémoire en demande plus de deux ans après la date d'effet du bail renouvelé. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-19.940, FS-P+B
N° Lexbase : A6524R9I ; sur cet arrêt lire
N° Lexbase : N4951BWB). En l'espèce, dans le cadre d'un bail à usage commercial qui expirait le 1er avril 2006, le locataire avait adressé, le 2 octobre 2009, au bailleur une demande de renouvellement moyennant un certain loyer. Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2009, le bailleur lui avait reproché diverses infractions. Il l'avait également mis en demeure de mettre fin à ces infractions dans le délai d'un mois et l'avait informé qu'à défaut, il s'en prévaudrait comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail. Le 21 février 2012, le preneur avait saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé. Les juges du fond ayant déclaré l'action prescrite, le locataire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que l'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8519AID) et que le bail renouvelé ayant pris effet le 1er janvier 2010, l'action du locataire, qui avait notifié son mémoire en demande plus de deux ans après cette date, était prescrite (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5931AEE).
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