Le Quotidien du 28 octobre 2016 : Contrats administratifs

[Brèves] Mise à disposition d'un référé précontractuel dans l'application "Télérecours" : illégalité de la signature subséquente du contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 400791, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9442R7T)

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[Brèves] Mise à disposition d'un référé précontractuel dans l'application "Télérecours" : illégalité de la signature subséquente du contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35373039-breves-mise-a-disposition-dun-refere-precontractuel-dans-lapplication-telerecours-illegalite-de-la-s
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le 08 Novembre 2016

Dès lors que la communication d'un référé précontractuel doit être réputée avoir été reçue par le ministre dès sa mise à disposition dans l'application "Télérecours" à laquelle est inscrite son administration, la signature du contrat par le ministre quelques heures plus tard implique un manquement à l'obligation de suspendre la signature du contrat et donc la recevabilité du référé contractuel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 400791, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9442R7T). Le greffe du tribunal administratif a mis à disposition du ministre le référé précontractuel déposé par la société requérante, en utilisant l'application informatique "Télérecours" à laquelle est inscrite son administration et le ministre a signé le contrat quelques heures plus tard. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-8-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7509IUN), applicables à la procédure de référé précontractuel dès lors que le juge est tenu de statuer dans un délai inférieur à un mois, que la communication de ce référé doit être réputée avoir été reçue par le ministre dès sa mise à disposition dans l'application "Télérecours". Le pouvoir adjudicateur a donc méconnu l'article L. 551-4 du même code (N° Lexbase : L1601IEZ) en signant le contrat postérieurement à la réception du référé précontractuel, ce qui implique la recevabilité du référé contractuel ultérieur (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8498EQS).

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