Ne sont pas abrogées les dispositions des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), imposant aux maîtres de conférences et non aux Professeurs d'université de subir avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, le pouvoir réglementaire a établi une différence de traitement qui est en rapport avec l'objectif poursuivi et n'est pas manifestement disproportionnée. Tel est l'apport d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° s-s., 12 octobre 2016, n° 392053
N° Lexbase : A8118R7S). Dans cette affaire, un maître de conférences avait demandé son inscription au barreau de Papeete. Conformément à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, l'Ordre des avocats avait subordonné cette inscription à la réussite par celui-ci de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Par une lettre du 16 mars 2015, le maître de conférences avait saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991. Le haut conseil rejette cette demande ; d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité dans l'accès à la profession d'avocat entre les professeurs d'université et les maîtres de conférences doit être écarté ; d'autre part, en imposant aux catégories de personnes mentionnées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, et en particulier aux maîtres de conférences, de subir avec succès cet examen, le pouvoir réglementaire n'a pas entaché les dispositions critiquées d'une erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7999ETG).
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