Le Quotidien du 2 novembre 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité relatives au rapport médical transmis au médecin consultant de la juridiction

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 16-13.969, F-D (N° Lexbase : A6582R9N)

Lecture: 2 min

N4907BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité relatives au rapport médical transmis au médecin consultant de la juridiction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35373027-0
Copier

le 08 Novembre 2016

Les questions posées ne tendant qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué de l'interprétation jurisprudentielle de l'article R. 143-33 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0089IHR), qui définit le contenu de l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 du même code (N° Lexbase : L8864IQD) ; cette disposition de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 16-13.969, F-D N° Lexbase : A6582R9N).
Dans cette affaire, à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la société P. a présenté les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : "l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il est interprété depuis 2016 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 14-29.145, FS-P+B N° Lexbase : A1738Q7I, lire N° Lexbase : N1852BWI), et qui permet aux organismes de Sécurité sociale de ne transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction et au médecin désigné par l'employeur, à l'occasion des contestations relatives à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité attribué par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'un rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation à l'état d'incapacité et au taux en résultant, qui n'est pas accompagné des pièces médicales sur lesquelles le médecin conseil a fondé son appréciation, ce qui interdit toute vérification concrète de la pertinence des constatations du rapport et du bien-fondé du taux arrêté par le médecin conseil, est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L6813BHS) ?" et ce même article "qui autorise la caisse primaire d'assurance maladie à opposer, à l'occasion des contestations relatives à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité attribué à (par) la caisse primaire d'assurance maladie, un rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation à l'état d'incapacité et au taux en résultant, sans permettre à l'employeur d'accéder, par l'intermédiaire du médecin consultant désigné par la juridiction et du médecin qu'il a désigné, aux pièces médicales sur lesquelles est fondé ce rapport et permettant seules d'en vérifier et d'en contester le bien-fondé, ne méconnaît-il pas le principe de l'égalité des armes entre les parties et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".
Enonçant la réponse précitée, la Haute juridiction déclare irrecevables les questions formées par la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9519ADW).

newsid:454907

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.