Les questions posées ne tendant qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué de l'interprétation jurisprudentielle de l'article R. 143-33 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0089IHR), qui définit le contenu de l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 du même code (
N° Lexbase : L8864IQD) ; cette disposition de nature réglementaire, ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 16-13.969, F-D
N° Lexbase : A6582R9N).
Dans cette affaire, à l'occasion d'un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la société P. a présenté les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : "
l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il est interprété depuis 2016 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 mars 2016, n° 14-29.145, FS-P+B
N° Lexbase : A1738Q7I, lire
N° Lexbase : N1852BWI)
, et qui permet aux organismes de Sécurité sociale de ne transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction et au médecin désigné par l'employeur, à l'occasion des contestations relatives à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité attribué par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'un rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation à l'état d'incapacité et au taux en résultant, qui n'est pas accompagné des pièces médicales sur lesquelles le médecin conseil a fondé son appréciation, ce qui interdit toute vérification concrète de la pertinence des constatations du rapport et du bien-fondé du taux arrêté par le médecin conseil, est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS)
?" et ce même article "
qui autorise la caisse primaire d'assurance maladie à opposer, à l'occasion des contestations relatives à l'état d'incapacité et au taux d'incapacité attribué à (par) la caisse primaire d'assurance maladie, un rapport du médecin conseil relatif à l'évaluation à l'état d'incapacité et au taux en résultant, sans permettre à l'employeur d'accéder, par l'intermédiaire du médecin consultant désigné par la juridiction et du médecin qu'il a désigné, aux pièces médicales sur lesquelles est fondé ce rapport et permettant seules d'en vérifier et d'en contester le bien-fondé, ne méconnaît-il pas le principe de l'égalité des armes entre les parties et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ?".
Enonçant la réponse précitée, la Haute juridiction déclare irrecevables les questions formées par la société (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9519ADW).
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