Le Quotidien du 2 novembre 2016 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : sur la détermination du montant des sanctions pécuniaires

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-10.384, FS-P+B (N° Lexbase : A6457R9Z)

Lecture: 2 min

N4974BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : sur la détermination du montant des sanctions pécuniaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35373029-breves-pratiques-anticoncurrentielles-sur-la-determination-du-montant-des-sanctions-pecuniaires
Copier

le 08 Novembre 2016

Le communiqué du 16 mai 2011 publié par l'ADLC, relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, constitue une directive au sens administratif du terme, qui lui est opposable, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné. Dès lors, si la cour d'appel doit vérifier que la sanction a été prononcée conformément aux règles définies par la loi, elle ne peut se dispenser, lorsqu'elle en est requise, de s'assurer préalablement que l'ADLC a respecté le communiqué de sanction qu'elle a publié et qui s'impose à elle. Telle est l'une des précisions apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2016 (Cass. com., 18 octobre 2016, n° 15-10.384, FS-P+B N° Lexbase : A6457R9Z ; lire également N° Lexbase : N4973BW4). Elle ajoute que, s'agissant du coefficient multiplicateur qui doit être appliqué à la valeur des ventes en fonction de la durée des pratiques, l'arrêt d'appel relève que cet élément temporel est un critère indicatif, tant de la gravité que du dommage à l'économie, qui doit, pour avoir un sens, tenir compte des effets de la pratique, lorsque ceux-ci ont perduré dans le temps au delà des faits en cause. Tel est le cas du dénigrement mis en oeuvre pendant cinq mois, qui a fait naître une opinion défavorable, laquelle demeure attachée à l'entreprise ou au produit visé jusqu'à ce que l'expérience ou la diffusion d'une contre-opinion permette de l'inverser. L'ADLC a ainsi appliqué, à juste titre, au montant de base de la sanction, un coefficient correspondant à son appréciation de la durée des effets de la pratique en cause. Enfin, aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L2049KGY), les sanctions pécuniaires sont, notamment, proportionnées à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et ajoute que ces sanctions ont une nature répressive et doivent conserver un rôle dissuasif. En l'espèce, la société coupable des pratiques anticoncurrentielles dispose de ressources financières globales très importantes et appartient à un groupe d'envergure et de réputation mondiale, au sein duquel elle consolide ses comptes. Or, la holding du groupe et société mère de celle qui s'est rendue coupable de dénigrement a, par son influence déterminante dans cette filiale ainsi que par les orientations qu'elle définissait, participé aux pratiques. Ainsi, l'appartenance au groupe a joué un rôle dans la mise en oeuvre de celles-ci, ce qui justifie la majoration appliquée au titre de la puissance économique de la société et du groupe auquel elle appartient.

newsid:454974

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.