Le Quotidien du 2 novembre 2016 : Pénal

[Brèves] Conditions de saisine de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) par les victimes d'une infraction pénale

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 15-22.789, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6646R9Z)

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[Brèves] Conditions de saisine de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) par les victimes d'une infraction pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35373021-breves-conditions-de-saisine-de-lagence-de-gestion-et-de-recouvrement-des-avoirs-saisis-et-confisque
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le 08 Novembre 2016

Les victimes qui justifient d'une décision définitive leur octroyant des dommages-intérêts et de ce qu'elles n'ont obtenu ni indemnisation, ni réparation, ni aide au recouvrement de la CIVI et du SARVI sont fondées à solliciter auprès de l'AGRASC que ces sommes leur soient payées prioritairement sur les biens de leur débiteur dont la confiscation a été décidée. Elles n'ont pas à justifier d'une saisine préalable et vaine de la CIVI et du SARVI à des fins d'indemnisation Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 2, 20 octobre 2016, n° 15-22.789, FS-P+B+I N° Lexbase : A6646R9Z). En l'espèce, M. G., M. L. et M. X ont été victimes de faits d'escroquerie ayant donné lieu à une condamnation pénale de leurs auteurs et à l'octroi de dommages-intérêts. N'ayant pu recouvrer ces sommes, ils ont saisi l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC). Cette dernière a déclaré leur demande irrecevable et ils l'ont assignée en paiement des sommes allouées par la juridiction pénale. Pour débouter M. G., M. L. et M. X de leur demande, l'arrêt a retenu qu'à défaut pour eux de justifier d'une saisine préalable et vaine de la CIVI et du SARVI (Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions) à fins d'indemnisation, la demande qu'ils avaient présentée auprès de l'AGRASC était irrecevable. A tort selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt d'appel, rappelant qu'il résulte de l'article 706-164 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5017K8C) que toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 (N° Lexbase : L3770AZN) ou 475-1 (N° Lexbase : L3911IRB) et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 (N° Lexbase : L7944K94) ou 706-14 (N° Lexbase : L4095AZP), ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1 (N° Lexbase : L9636IA7), peut obtenir de l'AGRASC que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

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