Le Quotidien du 2 novembre 2016 : Fonction publique

[Brèves] Modalités de rémunération du fonctionnaire ne pouvant être immédiatement réintégré après la fin du détachement

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 380433, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6650R98)

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le 08 Novembre 2016

Si l'administration d'origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire, il continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou cet organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 21 octobre 2016, n° 380433, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6650R98). M. X et l'organisme d'accueil ont demandé à l'administration d'origine de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser, ce que celle-ci a refusé. L'administration d'accueil a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce que l'Etat lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. X à la suite de ce refus. Pour rejeter cette requête, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 18 mars 2014, n° 13LY00481 N° Lexbase : A1336MP8) a jugé qu'elle n'était pas recevable, dès lors que celle-ci avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement de l'intéressé. Pour le Conseil d'Etat, en retenant un tel motif, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9531EPP).

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