D'une part, si l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L7403HHN) réserve à la loi la détermination des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, au nombre desquelles figure la contribution au Fonds national d'aide au logement prévue par l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5925KWD) critiqué, ces dispositions n'instituent pas un droit ou une liberté garantis par la Constitution au sens des dispositions de l'article 61-1 de celle-ci, de sorte que leur méconnaissance prétendue ne saurait être invoquée à elle seule à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Partant, la première question est irrecevable. D'autre part, les dispositions de l'article L. 834-1 ayant pour objet l'institution à la charge des employeurs d'une contribution pour le financement de l'allocation de logement mentionnée aux articles L. 831-1 et suivants (
N° Lexbase : L3222KWA), la disposition critiquée ne porte par elle-même aucune atteinte au droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la DDHC (
N° Lexbase : L6813BHS) et est étrangère au droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la même Déclaration. L'incompatibilité de la disposition critiquée avec les stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (
N° Lexbase : L1625AZ9) ne peut être invoquée utilement à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 8 septembre 2016, n° 16-40.222, F-D
N° Lexbase : A4009RZI).
Dans cette affaire, à la suite d'une demande de remboursement du montant des sommes versées au titre de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à laquelle l'URSSAF a opposé un refus, la société S. a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale et présenté les trois questions prioritaires de constitutionnalité suivantes reformulées en une question par le tribunal des affaires de Sécurité sociale qui les a transmises : "
Les dispositions de l'article L. 834-1 dans sa rédaction issue des lois n° 71-582 du 16 juillet 1971 (
N° Lexbase : L6369IUG)
, n° 87-588 du 30 juillet 1987 (
N° Lexbase : L2996AIS)
, n° 2006-872 du 13 juillet 2006 (
N° Lexbase : L2466HKK)
, n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (
N° Lexbase : L5488H3N)
, applicables avant l'entrée en vigueur de la loi de finances n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (
N° Lexbase : L2844I7H)
portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les dispositions de l'article 34 de la Constitution, par les dispositions de l'article 16 de la DDHC et par les dispositions des articles 2 et 17 de la DDHC et celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la CESDH ?". Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3886AUH).
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