Le Quotidien du 13 septembre 2016 : Collectivités territoriales

[Brèves] Démission d'office d'un conseiller municipal n'ayant pas assuré ses fonctions d'assesseur dans un bureau de vote

Réf. : TA Nantes, 12 août 2016, n° 1606132 (N° Lexbase : A9441RYC)

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[Brèves] Démission d'office d'un conseiller municipal n'ayant pas assuré ses fonctions d'assesseur dans un bureau de vote. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34325192-breves-demission-doffice-dun-conseiller-municipal-nayant-pas-assure-ses-fonctions-dassesseur-dans-un
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le 14 Septembre 2016

Un conseiller municipal n'ayant pas assuré ses fonctions d'assesseur dans un bureau de vote peut être démissionné d'office. Ainsi statue le tribunal administratif de Nantes dans un jugement rendu le 12 août 2016 (TA Nantes, 12 août 2016, n° 1606132 N° Lexbase : A9441RYC). La présidence des bureaux de vote, ainsi que les fonctions d'assesseur de bureau de vote que doivent assurer les membres des conseils municipaux, en vertu des dispositions des articles R. 43 (N° Lexbase : L3073AA3) et R. 44 (N° Lexbase : L8728IYW) du Code électoral, sont au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8555AA4) qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code (N° Lexbase : L1329ALS). Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. La convocation du maire de Notre-Dame-des-Landes rappelait que M. X n'avait pas assuré ses fonctions d'assesseur du bureau de vote lors du scrutin des élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, alors que cette fonction est au nombre de celles qu'il est tenu de remplir, le désignait pour être assesseur le 26 juin 2016 de 13 h à 15 h30 lors des opérations de la consultation des électeurs sur le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et lui précisait qu'en cas d'absence, il saisirait le tribunal administratif de Nantes d'une demande de démission d'office. M. X ne s'est pas présenté pour assurer ses fonctions d'assesseur au bureau de vote n° 2 et n'a pas indiqué le moindre motif susceptible de fonder son abstention persistante en dépit de l'avertissement du maire. Dans ces conditions, il a ainsi refusé de remplir l'une des fonctions qui lui étaient dévolues par la loi. Il entre ainsi dans le champ de l'article L. 2121-5 précité et le maire de Notre-Dame-des-Landes est fondé, pour ce motif, à demander que l'intéressé soit déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal de la commune.

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