Le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie à l'encontre de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée antérieurement à la date de la publication de la fusion-absorption. Telle est l'une des précisions apportée par un arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 1er septembre 2016, n° 15-19.524, F-P+B
N° Lexbase : A9397RYP ; sur le moyen unique du pourvoi principal, entraînant la cassation, lire
N° Lexbase : N4166BW9). En l'espèce, sur requête de l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs et du syndicat de l'Union des métiers alimentaires de proximité, il a été ordonné en référé à une société, qui a fait par la suite l'objet d'une fusion-absorption, de respecter les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1990 qui lui imposent de fermer les magasins qu'elle exploite le lundi ou le dimanche, et ce sous astreinte de 3 500 euros par "infraction constatée" passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance. Ces syndicats ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 9 avril 2015, n° 14/80766
N° Lexbase : A3159NG4) ayant notamment rejeté la demande la société absorbante tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des syndicats, la société a formé un pourvoi en cassation. Elle faisait alors valoir que l'astreinte, en raison de son caractère comminatoire, est nécessairement personnelle. Ainsi, en cas de fusion-absorption du débiteur, elle ne peut être liquidée à l'encontre de l'absorbant pour des faits antérieurs à la publication de la fusion-absorption. Dès lors, en déclarant néanmoins recevable la demande de liquidation de l'astreinte à son encontre pour des faits commis antérieurement à la publication de la fusion-absorption par la société absorbée, la cour d'appel aurait violé les articles L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L5816IRT) et L. 236-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6353AI7). Mais énonçant le principe précité et relevant que la cour d'appel a retenu que l'acte de fusion-absorption avait été publié au RCS le 13 décembre 2013 et que les appelantes invoquaient des infractions commises entre le 15 septembre et le 25 novembre 2013, la Cour régulatrice rejette le moyen : la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande formée à l'encontre de la absorbante était recevable .
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