Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 64 du LPF (
N° Lexbase : L4668ICU), régissant la procédure de répression des abus de droit, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion. Aussi, à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant implicitement fondé des redressements sur le caractère fictif de la cession par le contribuable de ses droits de commissaire aux comptes auprès de onze sociétés à une société d'expertise comptable, elle pouvait régulièrement se borner à invoquer devant le juge de l'impôt l'absence de force probante de la convention de cession et le défaut de justifications des écritures comptables correspondantes (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2010, n° 299986, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3489GBT et n° 308629
N° Lexbase : A3498GB8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8925A7P). Pour rappel (DB 13 L 153, du 1er avril 1995, n° 13 à 18), il s'agit, ici, d'apprécier une situation de fait et non de se prononcer sur la sincérité d'un acte juridique ; lorsqu'il y a matière à redressements, ceux-ci sont donc effectués suivant la procédure de droit commun. Ainsi, cette procédure s'applique notamment lorsque l'administration entend substituer la valeur vénale réelle d'un bien au prix ou à l'évaluation figurant dans l'acte, pour établir les droits d'enregistrement ou un autre impôt (CE, 25 novembre 1966, n° 66681
N° Lexbase : A7507B8K, RO, p. 277) ; substituer la valeur locative réelle d'un bien au montant du loyer, manifestement insuffisant, prévu dans un bail ; refuser de tenir compte de remises de dettes motivées par des considérations étrangères à la gestion normale d'une entreprise (CE, 5 mai 1967, n° 69059
N° Lexbase : A3602B7K, RJCD, p. 118)... Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité (CE, 16 juin 1976, n° 95513
N° Lexbase : A1280B8W).
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