Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la Commission nationale d'aménagement commercial de communiquer à chacun de ses membres un dossier complet de demande d'autorisation produit par le pétitionnaire. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) ne peuvent être utilement invoqués, la décision d'autorisation attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de ces stipulations. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la Commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait non plus à la Commission nationale de mentionner les noms et les fonctions des membres ayant participé à une délibération et aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait l'obligation à la décision attaquée d'attester que la convocation de ses membres avait été régulièrement effectuée et qu'elle avait été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. Ensuite, l'article R. 752-49 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8642IBP) n'impose aucun délai particulier au président de la Commission nationale pour l'envoi des convocations à ses membres. Enfin si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 4 octobre 2010 (CE 4° et 5°s-s-r., 4 octobre 2010, n° 333413, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3547GBY ; sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial, lire
N° Lexbase : N2727BQ3). En l'espèce, la Commission nationale a satisfait à l'ensemble de ses obligations, de telle sorte que la procédure suivie devant la Commission nationale est régulière.
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