Le Quotidien du 18 octobre 2010 : Temps de travail

[Brèves] Rémunération forfaitaire des heures supplémentaires : caractérisation d'une convention individuelle de forfait

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 08-42.728, FS-P+B (N° Lexbase : A3636GBB)

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le 04 Janvier 2011

La clause qui fait état d'une rémunération mensuelle pour un horaire mensuel précis comprenant des heures supplémentaires, distincte de la rémunération minimale garantie par la clause de sauvegarde, constitue une convention individuelle de forfait. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2010 (Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 08-42.728, FS-P+B N° Lexbase : A3636GBB).
Dans cette affaire, M. X et huit autres salariés avaient été engagés par la société STG en qualité de conducteurs routiers. Leurs contrats de travail avaient été transférés par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) successivement à la société Z le 1er août 1997 puis à la société W à compter du 1er mai 2004. Ils avaient signé le 18 octobre 2004 un avenant à leur contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour, selon le cas, 177,66 heures, 185 heures ou 190 heures ainsi qu'une clause mensuelle de sauvegarde leur garantissant une rémunération minimale. Contestant notamment l'existence d'une convention de forfait, les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 19 octobre 2004, les jugements rendus le 4 avril 2008 par le conseil de prud'hommes de Rennes retenaient que la clause figurant dans les avenants signés à cette période n'était pas une convention de forfait mais bien une clause de sauvegarde qui garantissait aux salariés une rémunération minimale mensuelle. Les jugements sont cassés par la Haute juridiction au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle considère en effet que la clause contractuelle, qui est ainsi rédigée : "L'horaire mensuel de travail de M. X est fixé à 177,66 heures. M. X accepte d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de cet horaire, dans la limite des dispositions légales impératives. Pour cet horaire mensuel de travail, M. X percevra une rémunération mensuelle brute de 1.491,01 euros, prime d'ancienneté conventionnelle et autres primes d'usage liées aux activité de M. X, non comprises". "M. X bénéficiera d'une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant est fixé à 1692,42 euros brut [...]. Les heures réalisées en sus de l'horaire mensuel de travail seront rémunérées avec majorations selon la législation en vigueur", fait état d'une rémunération mensuelle pour un horaire mensuel précis, distincte de la rémunération minimale garantie par la clause de sauvegarde, de sorte que le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis (sur la preuve de la rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0367ETR).

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