Le Quotidien du 13 octobre 2010 : Télécoms

[Brèves] La procédure d'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile "3G" est validée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 octobre 2010, n° 332393, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6052GBR)

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le 04 Janvier 2011

La procédure d'attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile "3G" est validée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 octobre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 octobre 2010, n° 332393, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6052GBR). La Haute juridiction administrative indique que la détermination du montant de la redevance fixe, due par le quatrième opérateur entrant sur le marché de la quatrième licence de téléphonie mobile de troisième génération, à 240 millions d'euros n'est ni sous-évaluée, ni discriminatoire par rapport au montant versé en 2001-2002 pour les trois opérateurs mobiles en place, à savoir 619 millions d'euros. En effet, la fixation de ce prix n'offrait pas au nouvel opérateur des avantages injustifiés en tenant compte de l'importance des différents blocs de fréquence attribués, du moment de l'accès de chacun des opérateurs concernés, et de la possibilité de présenter une offre complète de systèmes de télécommunications mobiles. L'avantage que le nouvel opérateur pourra, au moment du déploiement de son réseau, tirer des nouvelles évolutions technologiques qui bénéficieront, par ailleurs, à tous les opérateurs, est atténué par la nécessité dans laquelle il se trouvera de déployer très rapidement son réseau sur un marché proche de la maturité et peu fluide. Cette modification peut donc, sans méconnaître aucune disposition législative ou règlementaire, se traduire, notamment, par une diminution du montant de la redevance, par l'étalement de son paiement ou par la division en plusieurs lots de la bande de fréquences restant à attribuer. La demande d'annulation du décret n° 2009-948 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L6029IEZ), fixant la part fixe de la redevance due par le nouvel opérateur à 240 millions d'euros, est donc rejetée. Le Conseil d'Etat rappelle aussi, dans la présente décision, que le droit, pour ce nouvel opérateur, d'utiliser le réseau de téléphonie mobile "2G" des opérateurs existants pendant six ans (droit d'itinérance), le droit de localiser ses équipements "3G" sur le site d'un opérateur "3G" existant et enfin, le droit de se voir attribuer des fréquences dans la bande de 900 mégahertz, avaient pour objet de compenser les avantages déjà détenus par les opérateurs historiques, et étaient justifiés par l'intérêt général qui s'attache à l'ouverture du marché à un quatrième opérateur pour permettre une amélioration de la situation concurrentielle sur le marché français de la téléphonie mobile. Depuis 2000, ce marché est, en effet, caractérisé par une stabilité des parts de marché des opérateurs existants, un faible taux de rotation des consommateurs entre opérateurs, et une absence de baisse sensible des prix, rappelle le Conseil.

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