Le Quotidien du 13 octobre 2010 : Concurrence

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question portant sur la constitutionnalité de la visite domiciliaire opérée par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence ou de ses agents

Réf. : Cass. crim., 22 septembre2010, n° 10-90.099, F-P+B (N° Lexbase : A7768GAX)

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N2625BQB

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[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi de la question portant sur la constitutionnalité de la visite domiciliaire opérée par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence ou de ses agents. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351409-breves-qpc-nonlieu-a-renvoi-de-la-question-portant-sur-la-constitutionnalite-de-la-visite-domiciliai
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le 04 Janvier 2011

L'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L2208IEI) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les droits de la défense, le droit au juge, le droit au respect de la vie privée, le droit à la propriété et à la liberté d'entreprendre ? Dans l'affirmative, quelles sont les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l'occasion de recours formés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre l'autorisation de visite donnée par un juge des libertés et de la détention (Cass. crim., 22 septembre 2010, n° 10-90.099, F-P+B N° Lexbase : A7768GAX). La Cour de cassation considère qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Pour ce faire, elle rappelle, d'abord, que la disposition contestée constitue le fondement de la visite domiciliaire opérée par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence ou de ses agents et que les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 (loi n° 2009-526, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures N° Lexbase : L1612IEG), n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Mais, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Ensuite, la Cour estime que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, les droits dont la méconnaissance est invoquée étant garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées, sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre les droits visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

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