Le Quotidien du 13 octobre 2010 : Négociation collective

[Brèves] Accord collectif à durée déterminée : reconduction tacite et absence de clause prévoyant expressément la cessation des effets de l'accord

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-13.708, FS-P+B (N° Lexbase : A7567GAI)

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[Brèves] Accord collectif à durée déterminée : reconduction tacite et absence de clause prévoyant expressément la cessation des effets de l'accord. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351407-breves-accord-collectif-a-duree-determinee-reconduction-tacite-et-absence-de-clause-prevoyant-expres
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le 04 Janvier 2011

L'accord collectif à durée déterminée relatif à la réduction du temps de travail prévoyant seulement que la non application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation, et non qu'à défaut de renégociation il cesserait de produire ses effets, la cour d'appel ne pouvait conclure à sa caducité, l'accord ayant continué à être appliqué au sein de l'entreprise après son terme, ce dont il résultait qu'il avait été tacitement reconduit. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 septembre 2010 (Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-13.708, FS-P+B N° Lexbase : A7567GAI). Dans cette affaire, en vertu d'un accord relatif à la réduction du temps de travail destiné à éviter la suppression de postes, conclu le 6 décembre 1996 en application de la loi du 11 juin 1996 (N° Lexbase : L7981AIG), la société X s'était engagée à verser à ses salariés des sommes compensant partiellement la baisse de salaire découlant de la réduction du temps de travail. Elle avait conclu, le 6 janvier 1997, une convention avec l'Etat ouvrant droit à un allégement de ses charges sociales, qui avait pris fin le 31 décembre 2003. L'Assedic Limousin Poitou-Charentes, devenu Pôle emploi Limousin Poitou-Charentes, avait refusé de lui rembourser les cotisations d'assurance-chômage payées postérieurement au 31 décembre 2003. Pour débouter la société de sa demande en répétition de l'indu s'agissant des cotisations versées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'arrêt rendu le 24 février 2009 par la cour d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que l'accord du 6 décembre 1996, d'une durée initiale de 3 ans prolongée, par avenants, jusqu'au 31 décembre 2003, stipulait que la non application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation, que la convention conclue avec l'Etat avait pris fin le 31 décembre 2003, et que ledit accord n'avait pas fait l'objet d'une renégociation postérieurement à cette date, énonçait qu'il était devenu caduc le 1er janvier 2004 et que les sommes litigieuses avaient en conséquence la nature de salaire. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2222-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2247H94). Ainsi, selon ce texte, sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Dès lors, en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise après le 31 décembre 2003, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit, la cour d'appel a violé le texte précité (sur les conventions et accords collectifs à durée déterminée, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2261ETW).

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