Selon l'article L. 411-35 du Code rural (
N° Lexbase : L3994AEN), dans sa rédaction applicable en la cause, toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 29 septembre 2010, n° 09-69.236, FS-P+B
N° Lexbase : A7695GAA). En l'espèce, par acte du 20 avril 1968, M. G. a consenti aux époux P. un bail à ferme. Par un acte du 27 mai 1977, M. G. et M. D., gendre de M. P., ont convenu de "renouveler" ce bail. Par acte du 7 septembre 1978, M. G. a consenti à la cession du bail à compter du 1er juillet 1978, entre M. P., fermier sortant, et M. D., nouveau fermier. M. G. étant décédé le 29 décembre 1983, les consorts A., devenus propriétaires indivis des terres, n'ont pas donné suite à la demande de cession du bail par M. D. à son fils. M. D. a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour y être autorisé. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Montpellier a retenu que M. D. ayant exploité du vivant de M. G. et, après sa mort, sans la moindre opposition des héritiers qui ont encaissé, sans réserves, les fermages régulièrement versés par le preneur, il apparaissait qu'une relation directe valant nouveau bail s'était créée entre le cessionnaire, M. D et les nouveaux propriétaires. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'y avait pas eu de résiliation du bail initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt en date du 18 juin 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.
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