Aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation énonce qu'ayant retenu que, dès leur production, les cigarettes étaient génératrices des droits indirects qui étaient ultérieurement perçus par l'Etat du lieu de mise en consommation, et que cette dette fiscale constituait un préjudice accessoire à la perte de la marchandise, ce dont il résultait que les droits d'accise n'étaient pas des frais encourus à l'occasion du transport, une cour d'appel en a exactement déduit que ces droits d'accise sur les tabacs s'ajoutaient à la valeur initiale de la marchandise et que l'indemnité mise à la charge du transporteur ne pouvait dépasser la limitation de la garantie prévue par la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-10.837, FS-P+B
N° Lexbase : A3656GBZ). En l'espèce, la SEITA avait chargé une société de l'organisation du transport de cartons de cigarettes de Dijon jusqu'au Pirée (Grèce) sous le régime de suspension des droits d'accise. La société avait confié le transport de la marchandise à une société tierce selon une lettre de voiture CMR. Selon les déclarations du chauffeur, des cartons de cigarettes ont été volés à Athènes ; l'Etat grec, estimant qu'à la suite du vol les cigarettes avaient été mises en consommation, a mis en recouvrement les droits d'accise auxquelles la marchandise était soumise. La SEITA a, alors, émis un avoir du montant du prix de la marchandise facturée en faveur de l'acheteur, et l'a indemnisé à hauteur du montant des droits d'accise. L'assureur a indemnisé pour le tout la SEITA, son assurée, laquelle a délivré une quittance subrogative ; mais, agissant en qualité de subrogée dans les droits et actions de la SEITA, il a assigné en dommages-intérêts la société chargée de l'organisation du transport.
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