Le Quotidien du 13 octobre 2010 : Procédure civile

[Brèves] Publication du décret relatif à la procédure de protection des victimes de violences conjugales

Réf. : Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples (N° Lexbase : L0778IN7)

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le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010, relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples (N° Lexbase : L0778IN7), met en oeuvre la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (N° Lexbase : L7042IMR). Ce texte introduit dans le Code de procédure civile la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences (C. pr. civ., art. 1136-3 et s. N° Lexbase : L0827INX). En cas de violences exercées au sein du couple, le juge peut délivrer en urgence une ordonnance de protection (C. civ., art. 515-9 N° Lexbase : L7175IMP). Dans ce cas, il est saisi au préalable par requête remise ou adressée au greffe, requête qui doit, notamment, contenir un exposé sommaire des motifs de la demande. Ensuite, chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Le ministère public est avisé de la date d'audience par le greffier. Par ailleurs, le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L7173IMM), l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal de grande instance, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile. Enfin, le décret prévoit que l'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection fixe la durée des mesures. A défaut, celles-ci prennent fin à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance, qui est notifiée par voie de signification (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative), est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la notification.

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