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N8143BQN
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le 04 Janvier 2011
L'occasion a déjà été donnée, ici même, d'insister sur l'importance du devoir d'information et de conseil qui pèse sur les professionnels (1), et sur les professionnels du droit en particulier, relevant d'ailleurs que, en réalité, le conseil est avant tout l'instrument permettant d'atteindre l'exigence d'efficacité inhérente à leurs obligations, comme l'exprime l'arrêt "Boiteux" de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 avril 1981, suivant lequel le devoir de conseil du notaire est destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes (2). Ainsi les notaires doivent-ils, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes (3), en même temps qu'ils doivent éclairer les parties et attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes qu'ils authentifient (4). Par où l'on voit bien que leur obligation d'assurer l'efficacité des actes auxquels ils prêtent leur concours implique l'obligation d'informer les parties des avantages, des conditions et des risques encourus, afin d'éclairer leur consentement. Des observations du même ordre peuvent être faites à propos de l'avocat : tenu, en tant que rédacteur d'acte, de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte (5), il lui incombe d'apporter la diligence à se renseigner sur les éléments de droit et de fait qui commandent les actes qu'il prépare ou les avis qu'il doit fournir, et d'informer ses clients sur la portée de l'acte et sur la conduite à tenir (6). Et l'avocat est, bien entendu, également soumis à un devoir de conseil lorsqu'il intervient non plus simplement en tant que rédacteur d'actes, mais également en tant qu'il est investi d'une mission d'assistance et de représentation, soit en vertu d'un mandat ad litem, c'est-à-dire d'un mandat général obligeant l'avocat, dans le cadre de l'activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, soit d'un mandat ad negotia, c'est-à-dire d'un mandat qui peut n'avoir aucun lien avec une procédure judiciaire ou bien être l'accessoire ou une extension du mandat ad litem. La caractérisation d'un éventuel manquement de l'avocat à ses obligations suppose alors naturellement de déterminer l'étendue de la mission qui lui a été confiée et qui ressort, précisément, de son mandat : la responsabilité de l'avocat ne peut valablement s'apprécier qu'au regard du mandat (7). Encore convient-il, dans toutes ces hypothèses, de s'interroger sur les limites de la responsabilité de l'avocat, et notamment sur le point de savoir si les compétences de son client sont susceptibles sinon d'effacer, du moins d'atténuer l'intensité de son devoir d'information et de conseil. Deux arrêts, l'un rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 septembre 2010, l'autre par la cour d'appel de Limoges le 20 octobre 2010, méritent, à ce titre, d'être ici signalés.
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, il était reproché à un avocat chargé tant de la rédaction d'actes de cession de parts sociales que d'un acte de renonciation au paiement du solde du prix de ne pas avoir attiré l'attention de son client sur les conséquences fiscales d'un abandon de créance : en effet, la société cessionnaire s'étant trouvée libérée de toute obligation, le client, en sa qualité de cédant, faisait grief à l'avocat d'avoir dû payer des impôts sur des sommes qu'il n'avait pas perçues et qu'il ne pouvait plus recouvrir compte tenu de la renonciation, ce qu'il aurait pu éviter s'il avait été correctement informé. L'avocat soutenait quant à lui, pour échapper à toute responsabilité, que les compétences de son client l'auraient déchargé de son devoir de conseil. L'argument est écarté par la cour d'appel qui décide que l'avocat "n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences [de son client] au motif qu'il semblait disposer de solides connaissances dans la gestion des affaires".
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, dès lors qu'il était établi qu'un avocat avait été investi du mandat de représenter une société lors d'une vente immobilière et d'enchérir pour son compte, il s'en déduisait naturellement que cette mission comportait l'obligation pour l'avocat d'attirer l'attention de son client, antérieurement à la vente aux enchères, sur une disposition du cahier des charges qui imposait à l'adjudicataire de payer, dans le délai de deux mois de l'adjudication, le montant de son prix par l'intermédiaire de son avocat entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, et sur les conséquences financières du non respect de cette clause, notamment le paiement d'importants intérêts. Et, une nouvelle fois, pour engager la responsabilité de l'avocat pour manquement à son devoir de conseil, la cour d'appel énonce que "les compétences professionnelles d'un client ne peuvent, à elles seules, dispenser l'avocat choisi par lui de toute obligation de conseil", de telle sorte que, en l'espèce, "c'est à tort que Me C. [l'avocat] recherche une exonération de sa responsabilité en invoquant la qualité de marchand de biens de la SARL CTI [le client] d'autant qu'il ne démontre pas la fausseté des déclarations de cette dernière lorsqu'elle affirme qu'il s'agissait de sa première acquisition à la barre du tribunal".
Sans doute le devoir de conseil n'est-il pas sans limites. Il est, en effet, des circonstances qui libèrent le débiteur. Ainsi, en dehors même du fait que le devoir de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous (8) ou, inversement, qui sont ignorés de tous, rendant du même coup l'erreur invincible (9), on considère que le professionnel n'est pas tenu de vérifier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties, du moins dans les hypothèses dans lesquelles aucun élément ne permettait de douter de leur exactitude. Aussi bien décide-t-on que lorsqu'une partie déclare n'avoir jamais fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le notaire n'a pas à vérifier cette déclaration, sauf à ce qu'existent des raisons objectives de mettre en doute sa véracité (10). Et, s'agissant de l'avocat, il a été jugé qu'il "ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s'il n'est pas établi qu'il disposait d'informations de nature à les mettre en doute ni d'attirer son attention sur les conséquences d'une fausse déclaration" (11). Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 mars 2010 est d'ailleurs venu le redire, la Haute juridiction énonçant que "le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d'actes s'apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé ; que si le professionnel doit veiller, dans ses activités de conseil et de rédaction d'actes, à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n'est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d'ordre factuel faites par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés" (12).
En revanche, hormis ces hypothèses particulières, l'examen du droit positif atteste de la rigueur dont fait preuve la jurisprudence. Les deux arrêts de la cour d'appel de Versailles et de la cour d'appel de Limoges participent d'ailleurs de cette logique. Ils confirment une solution à présent bien établie : la compétence personnelle du client ne supprime pas dans son principe le devoir d'information et de conseil qui pèse sur le débiteur (13). La jurisprudence décide, en effet, de façon aujourd'hui constante, que les compétences professionnelles d'un client ne peuvent, à elles seules, dispenser l'avocat choisi par celui-ci de toute obligation de conseil (14), toute comme elle juge que le notaire n'est pas déchargé par les compétences personnelles de son client (15), y compris, d'ailleurs, lorsque le client est lui-même notaire (16), et, enfin, plus généralement, que les compétences personnelles du client ne dispensent pas le rédacteur d'actes de son devoir de conseil (17). Et, dans le même ordre d'idées, il est encore acquis que le devoir de conseil subsiste lorsque le créancier se fait assister par une personne compétente : ainsi a-t-il été jugé que la présence d'un avoué dans la procédure d'appel ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil (18), ou encore que la présence d'un conseiller personnel aux côtés d'un client ne saurait dispenser le notaire de son devoir de conseil (19).
Les contestations portant sur le montant ou le recouvrement des honoraires non tarifés des avocats sont soumises à une procédure spécifique régie par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), ce qui exclu qu'il puisse être recouru, pour ces contestations, à la procédure de référé-provision instituée par l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K) ou même à la procédure d'injonction de payer (20). Très concrètement, les contestations concernant le montant ou le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné. La décision du Bâtonnier, statuant sur la contestation d'honoraires, est susceptible d'un recours directement porté devant le premier président de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi. Les dispositions de droit commun concernant la compétence territoriale, et notamment l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1212H4N), ne sont pas applicables à cette procédure spéciale (21). Le premier président de la cour d'appel ayant à connaître du recours formé contre la décision du Bâtonnier n'a pas compétence pour apprécier la qualité des diligences de l'avocat (22) mais doit en rechercher l'utilité (23) et la réalité (24). Autrement dit, il n'appartient pas au juge de l'honoraire de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat, susceptibles d'engager sa responsabilité, cette appréciation relevant de la seule compétence du juge de droit commun (25). Il convient donc de nettement distinguer les deux actions, en contestation d'honoraires d'une part, soumise à une procédure spéciale, et en responsabilité d'autre part, soumise au droit commun, encore que, du point de vue du résultat, l'allocation de dommages et intérêts sur le terrain de la responsabilité civile pourra, certes indirectement, conduire à une réduction des honoraires. Mais encore faut-il, pour que l'action en responsabilité aboutisse, que certaines conditions soient remplies, en l'occurrence que la preuve d'une faute imputable à l'avocat ayant causé un préjudice à son client soit établie. Un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 27 septembre 2010 n'est pas, sous cet aspect, sans appeler quelques observations.
En l'espèce, le préfet du Bas-Rhin avait notifié à un ressortissant congolais sa décision de rejet de demande de carte de séjour temporaire et une injonction de quitter le territoire national dans un délai d'un mois. L'intéressé avait alors demandé à un avocat d'introduire toutes les procédures nécessaires afin de pouvoir rester légalement en France. L'avocat, ayant accepté ce mandat, avait introduit un recours gracieux puis, à la suite de l'interpellation de son client et de son placement en centre de rétention, deux recours devant le tribunal administratif de Strasbourg. Ces deux recours ont finalement été rejetés, mais l'histoire ne devait pas trop mal se terminer pour l'étranger qui a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la suite de l'intervention d'un député. Toutefois, celui-ci a entendu contester le montant des honoraires réclamés par son avocat. Alors que celui-ci avait fait valoir que le tribunal d'instance saisi était incompétent, la cour d'appel de Colmar décide que s'il résulte effectivement, ainsi d'ailleurs qu'on l'a rappelé plus haut, de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ne peuvent être réglées que par le Bâtonnier, "cette procédure spéciale ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires. Ni le Bâtonnier ni le premier président saisi d'un recours n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information ou d'une faute commise par ce dernier". Et finalement de considérer, au cas d'espèce, que "c'est à bon droit qu'il [le tribunal] s'est déclaré compétent, la contestation [...] s'analysant en une demande de dommages-intérêts". Il restait alors à rapporter la preuve des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'avocat. Or, estime la cour, tel était bien le cas : non seulement le recours en référé-suspension était dépourvu d'objet au motif que le recours en annulation suspend l'obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6590HWY), mais encore le recours en annulation était prescrit faute d'avoir été intenté dans le mois suivant la notification de la décision du préfet. Dès lors, parce que "l'avocat doit s'abstenir d'engager des procédures inutiles et doit être vigilant quant au respect des délais de procédure quelle que soit la complexité de la législation du droit des étrangers", il commet une faute lorsque, bien que son assistance ait été réelle, "elle s'est néanmoins avérée inefficace en raison de son mauvais choix procédural et de l'inutilité des recours introduits".
Sans doute la mission d'assistance en justice emporte-t-elle pouvoir et devoir de conseiller les parties, si bien que manque à son devoir de conseil l'avocat qui omet d'informer son client sur les moyens de défense, quelles qu'aient d'ailleurs été les instructions reçues (26), ou sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à son encontre (27). Et sur le terrain non plus de son devoir d'information et de conseil, mais sur celui d'assurer la validité et l'efficacité des actes, il est également acquis que l'avocat engage sa responsabilité en cas de faute lors d'une action en justice, par exemple à raison d'une action intentée hors délai (28), ou bien en méconnaissance d'une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (29). On se souvient en outre, pour l'avoir ici même commenté, qu'il a été jugé que l''avocat qui a laissé prescrire l'action et qui a sciemment trompé son client en lui donnant de faux renseignements lui laissant croire que les assignations avaient été délivrées à un moment où il était encore temps d'empêcher le dommage commet une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) (30).
Tout cela est, à vrai dire, parfaitement connu, et l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 septembre dernier participe de la même logique : la faute de l'avocat paraissait, en effet, indiscutable. On avouera cependant demeurer un peu perplexe à la lecture de l'arrêt, dans la mesure où, pour que la responsabilité de l'avocat soit engagée, encore faut-il, en dehors de la preuve d'une faute qui puisse lui être imputée, qu'il en soit résulté un préjudice pour le client. Or, au cas d'espèce, si l'on peut comprendre que la cour approuve le tribunal d'avoir alloué à la victime une somme de 500 euros en raison de son préjudice moral -celui-ci résultant de l'incertitude dans laquelle il avait été placé quant à sa présence régulière sur le territoire national en raison du caractère suspensif du recours en annulation s'il avait été introduit dans le délai alors que, dès le rejet de ce recours, il avait dû vivre clandestinement afin d'éviter une expulsion-, on aura plus de mal à justifier l'affirmation de la cour selon laquelle "compte tenu de la faute commise par l'avocat, il convient d'allouer à [son client] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts". On aura d'ailleurs d'autant plus de mal à le faire que les magistrats colmariens relèvent, dans la foulée, que le client "ne peut se prévaloir d'une perte de chance car en définitive, il n'a pas été expulsé. En outre, il n'est pas établi que si le recours en annulation avait été introduit dans le délai, la régularisation de la situation de l'intimé aurait été plus rapide, le tribunal administratif disposant d'un délai de trois mois pour statuer". En somme, la cour ne dit-elle pas que le client de l'avocat, qui n'a finalement pas été expulsé, n'a pas subi de préjudice ? Les dommages et intérêts alloués seraient-ils alors des dommages et intérêts punitifs ? La formule utilisée par la cour, établissant un lien entre l'existence d'une faute imputable à l'avocat et la condamnation à des dommages et intérêts ("compte tenu de la faute commise par l'avocat, il convient d'allouer à M. M. une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts") pourrait le suggérer. A moins que, retour au point de départ, il ne s'agisse, dans tout cela, que de procéder à une réduction -indirecte- des honoraires de l'avocat ?
David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)
(1) Sur la consécration d'un devoir général de conseil à la charge du vendeur professionnel : Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-16.913, F-P+B+I (N° Lexbase : A7996GC7).
(2) Cass. civ. 1, 22 avril 1981, n° 80-11.398 (N° Lexbase : A4212EXB), Bull. civ. I, n° 126.
(3) Cass. civ. 1, 4 janvier 1966, n° 62-12.459 (N° Lexbase : A9526DUD), Bull. civ. I, n° 7 ; Cass. civ. 1, 20 janvier 1998, n° 96-14.385 (N° Lexbase : A2257ACL), Bull. civ. I, n° 22.
(4) Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 96-21.732 (N° Lexbase : A7765AH3), Bull. civ. I, n° 282.
(5) Cass. civ. 1, 5 février 1991, n° 89-13.528 (N° Lexbase : A4419AH7), Bull. civ. I, n° 46.
(6) Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-18.142, F-P+B sur la première branche (N° Lexbase : A4608EBB), Bull. civ. I, n° 267, jugeant que l'avocat, unique rédacteur d'un acte sous seing privé, est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants.
(7) Voir, encore, pour un rappel récent du principe, Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-15.697 (N° Lexbase : A1017E33).
(8) Cass. civ. 3, 20 novembre 1991, n° 90-10.286 (N° Lexbase : A2944ABN), Bull. civ. III, n° 284. Comp. Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° 97-18.737 (N° Lexbase : A3478AUD), Bull. civ. I, n° 101, jugeant que nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir rappelé à une autre partie des obligations relevant de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, ou les conséquences de leur transgression.
(9) Cass. civ. 1, 21 novembre 2000, n° 98-13.860 (N° Lexbase : A9344AHK), Bull. civ. I, n° 300 (usucapion ignoré de tous et ultérieurement constaté dans une décision judiciaire).
(10) Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 01-01.081 (N° Lexbase : A4564DDE).
(11) Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 05-16.789 (N° Lexbase : A2275DZB).
(12) Cass. civ. 1, 25 mars 2010, n° 09-12.294, F-P+B+I (N° Lexbase : A1345EUD).
(13) Du moins sur le notaire ou l'avocat. En revanche, la jurisprudence paraît considérer que le devoir de conseil qui pèse sur le vendeur n'existe que si le "client est dépourvu de toute compétence" : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-17.093, F-D (N° Lexbase : A4304DQH), D., 2006, AJ, p. 2788, obs. X. Delpech.
(14) Voir not. Cass. civ. 1, 12 janvier 1999, n° 96-18.775 (N° Lexbase : A2743ATR), Bull. civ. I, n° 15.
(15) Cass. civ. 1, 28 novembre 1995, n° 93-15.659 (N° Lexbase : A8057C48), Rép. Defrénois, 1996, p. 361, obs. J.-L. Aubert.
(16) Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-12.831 (N° Lexbase : A9109DUW), Bull. civ. I, n° 142.
(17) Cass. civ. 1, 7 juillet 1998, n° 96-14.192 (N° Lexbase : A4535AG3), Bull. civ. I, n° 238.
(18) Cass. civ. 1, 29 avril 1997, n° 94-21.217 (N° Lexbase : A0136ACZ), Bull. civ. I, n° 132.
(19) Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 93-16.894 (N° Lexbase : A9438CGN), Bull. civ. I, n° 312 ; Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-17.758 (N° Lexbase : A9422DZY), Bull. civ. III, n° 213 (présence d'un autre notaire aux côtés d'une des parties à l'acte).
(20) Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-17.016, FS-P+B (N° Lexbase : A8265BSW), Bull. civ. II, n° 131.
(21) Cass. civ. 1, 13 mai 2003, n° 00-18.184, FS-P (N° Lexbase : A0123B7P), Bull. civ. II, n° 113.
(22) CA Aix-en-Provence, 5 oct. 2005, n° 05/03430 ; CA Aix-en-Provence, 19 mars 2008, n° 07/14995.
(23) CA Aix-en-Provence, 17 mai 2006, n° 05/18460.
(24) CA Aix-en-Provence, 8 mars 2006, n° 05/21715.
(25) Cass. civ. 1, 29 février 2000, n° 97-17.487 (N° Lexbase : A3898A7I), Bull. civ. I, n° 67 ; Cass. civ. 1, 26 novembre 2002, n° 00-18.346, F-P (N° Lexbase : A1143A44), Bull. civ. I, n° 284.
(26) Cass. civ. 1, 9 mai 1996, Bull. civ. I, n° 191.
(27) Cass. civ. 1, 13 novembre 1997, n° 94-14.022 (N° Lexbase : A9795ABE), Bull. civ. I, n° 303.
(28) Cass. civ. 1, 28 janvier 1992, n° 89-17.661 (N° Lexbase : A4681AHT), Bull. civ. I, n° 29.
(29) Cass. civ. 1, 15 octobre 1985, n° 84-12.309 (N° Lexbase : A5508AAA), Bull. civ. I, n° 257.
(30) Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-14.884, FS-P+B (N° Lexbase : A6725E3H).
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