Aux termes de l'article 226-10 du Code pénal (
N° Lexbase : L7199IML), relatif au délit de dénonciation calomnieuse, "
la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci". Par un arrêt rendu le 12 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, logiquement, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite (Cass. crim., 12 octobre 2010, n° 10-80.157, F-P+B
N° Lexbase : A5709GDS). En l'espèce, Mme B. avait porté plainte du chef de violences contre M. C., cette plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite. A la suite de la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par ce dernier, Mme B. et M. D., témoins entendus lors de l'enquête, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse. Alors que les premiers juges ont déclaré l'action publique prescrite, la cour d'appel, pour déclarer Mme B. coupable de dénonciation calomnieuse, avait, notamment, retenu que la fausseté des faits dénoncés découlait de la décision de classement sans suite. L'arrêt est cassé par la Cour suprême, qui retient qu'en se déterminant de la sorte, alors que la fausseté des faits dénoncés ne pouvait se déduire d'un classement sans suite, et que les juges étaient tenus d'apprécier la pertinence des accusations portées par la dénonciatrice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
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