En l'espèce, le requérant, M. V., est un ressortissant russe actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Il a fait l'objet de poursuites pénales en France pour vol en réunion et par effraction, séjour irrégulier en France et falsification de document. Il a été condamné à un an d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour cinq ans. Invoquant l'article 6 § 3 b), c) et e) (droit à un procès équitable) (
N° Lexbase : L7558AIR), il se plaignait en particulier de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de l'audience devant la cour d'appel et pour la préparation de sa défense. La Cour a jugé que les autorités ont, en refusant de reporter l'audience, porté atteinte au droit du requérant de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et à l'assistance d'un avocat garantis par l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention. Il a été constaté que le requérant était incarcéré depuis plusieurs mois, ce qui a nécessairement compliqué ses démarches pour s'informer et trouver un avocat, tant en raison de sa condition de détenu qu'en raison de sa connaissance insuffisante des procédures internes. En revanche, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 § 3 e) consacrant le droit à l'assistance d'une interprète. En effet, les juges strasbourgeois ont relevé que si, à l'audience, le requérant a sollicité expressément l'assistance de son avocat, il n'a formulé aucune demande d'interprétariat. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 4 novembre 2010 (CEDH, 4 novembre 2010, Req. 22575/08
N° Lexbase : A3226GDT).
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