Dans un arrêt du 3 novembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-14.744, F-P+B
N° Lexbase : A5504GD9) s'est prononcée sur le périmètre des bénéficiaires du super privilège institué par l'article L. 3253-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0955H9A). En l'espèce, une SAS a cédé son fonds de commerce à une société, en s'obligeant à rembourser à cette dernière les sommes qu'elle aurait versées aux salariés au titre des créances impayées au jour de l'entrée en jouissance. La cessionnaire, ayant versé des indemnités de congés payés, a demandé à la SAS de lui rembourser celles dont le fait générateur était antérieur à la cession. Après la mise en liquidation judiciaire de la SAS, la cessionnaire du fonds a déclaré une créance d'un certain montant, correspondant aux indemnités de congés réglées aux lieu et place de la SAS, en se prévalant du super privilège des salaires. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence du montant déclaré, à titre privilégié, mais, sur appel de la SAS, cette décision est infirmée, la cour d'appel n'admettant la créance litigieuse qu'à titre chirographaire. Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Chambre commerciale rappelle, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 3253-2 du Code du travail qu'est seule garantie par le super privilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective. Or, la cour d'appel a retenu que, lorsque la SAS a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par la cessionnaire et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la SAS. Dès lors, pour les juges du Quai de l'Horloge, ayant ainsi fait ressortir que la cessionnaire, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Elle rejette en conséquence le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1652EQA).
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