Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé, pour la première fois à notre connaissance, le principe selon lequel le devoir de secours entre époux, institué par l'article 212 du Code civil (
N° Lexbase : L1362HIB) prime l'obligation alimentaire découlant des liens de parenté, issue de l'article 205 du même code (
N° Lexbase : L2270ABP). Il en résulte que les débiteurs d'aliments, visés par ce dernier article, ne peuvent être sollicités à l'égard de leur parent, que lorsque le conjoint de celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son devoir de secours (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-16.839, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3608GDY ; déjà en ce sens, CA Douai, 28 juillet 1953, D., 1954, 477, note R. Savatier). En l'espèce, le gérant de tutelle de Mme G., avait fait assigner son mari et ses quatre enfants, aux fins d'obtenir l'augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire. Pour condamner M. G. et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, la cour d'appel de Pau avait retenu qu'il convenait de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu'il revenait, d'abord, à M. G. d'apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours. Mais, selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 212 du Code civil.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable