Le Quotidien du 7 octobre 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail international : précisions relatives à la preuve de la loi applicable au contrat

Réf. : Cass. soc., 29 septembre 2010, n° 09-68.851, FS-P+B (N° Lexbase : A7691GA4)

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N2654BQD

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le 04 Janvier 2011

C'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. En outre, les éléments caractérisant les relations entre les parties, mais résultant de l'application d'une loi choisie par elles, ne peuvent être retenus pour rattacher le contrat à une loi autre que celle de son lieu d'exécution. Ainsi, en l'espèce, c'est après les avoir écartés à bon droit que la cour d'appel a pu retenir que les contrats de travail ne présentaient pas de liens étroits avec un pays autre que la France de sorte que les salariés devaient bénéficier de la protection des dispositions impératives de la loi française dont elle a fait ressortir le caractère plus favorable. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 29 septembre 2010 (Cass. soc., 29 septembre 2010, n° 09-68.851, FS-P+B N° Lexbase : A7691GA4). Dans cette affaire, la société de droit suisse Y exerçant ses activités sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, situé en France, avait procédé à des licenciements pour motif économique, dont ceux de 5 salariés dont les contrats de travail stipulaient l'application du droit suisse. Les arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 9 juin 2009 ayant notamment dit les salariés fondés à revendiquer l'application des dispositions impératives du droit français qui les protègent en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures de travail, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait ainsi valoir que les parties avaient convenu de soumettre les contrats de travails au droit suisse, que, en vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), la loi applicable au contrat de travail est en principe celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Elle estimait ainsi qu'il appartenait aux salariés de prouver que les conditions de cette exception étaient réunies, se prévalait par ailleurs du fait que les salariés étaient rémunérés en francs suisses, qu'ils bénéficiaient des régimes suisses de retraite et de prévoyance, que l'aéroport desservait la Suisse et était soumis au droit et aux autorités suisses, pour dire les liens étroits avec la Suisse caractérisés, et reprochait au juge de ne pas avoir établi le caractère mois favorable de la loi suisse. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur le respect des règles de droit applicables, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3799ETU).

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