Le 30 septembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008 par la cour d'appel de Dijon qui a admis la validité d'un congé délivré par voie électronique (Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, n° 09-68.555, F-P+B+I
N° Lexbase : A7688GAY). En l'espèce, pour rejeter les prétentions de M. M., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme F., et le condamner à payer à cette dernière une certaine somme à titre de trop-perçu, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des termes du message qu'il avait transmis à sa locataire par voie électronique le 13 octobre 2006 et qui, tout comme l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. M., devaient être admis en preuve dès lors que leur signataire ne communiquait aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil (
N° Lexbase : L0630ANN), que ce bailleur avait bien reçu ce congé le 28 août 2006 et qu'il acceptait de faire courir le délai de préavis à compter de cette date. Or, en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue dès lors que le propriétaire déniait être l'auteur des messages produits par la locataire, si les conditions mises par les articles 1316-1 (
N° Lexbase : L0627ANK) et 1316-4 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient satisfaites, les juges du fond ont violé l'article 287 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1892H4T) ainsi que les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil.
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