La clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2010 (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-13.888
N° Lexbase : A7568GAK). En l'espèce, un contrat de franchise, conclu pour une durée de sept ans, pour l'exploitation d'un fonds de commerce comportait une clause compromissoire, ainsi qu'une clause par laquelle les franchisés s'engageaient, en cas de rupture anticipée du contrat, à ne pas utiliser, pendant une période d'un an à compter de sa résiliation, une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin. Avant l'arrivée du terme, les franchisés ayant procédé à la rupture unilatérale du contrat, le tribunal arbitral a déclaré cette rupture abusive et condamné les franchisés à payer diverses sommes au franchiseur, mais sur renvoi après cassation (Cass. com., 23 octobre 2007, deux arrêts, n° 06-10.180, F-D
N° Lexbase : A8453DYQ et n° 06-10.179, F-D
N° Lexbase : A8452DYP) la cour d'appel de Caen a rejeté la demande du franchiseur. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse une nouvelle fois l'arrêt des seconds juges : elle considère qu'en retenant, concernant la clause de non-réaffiliation, que ladite clause, figurant à l'article 6, alinéa 6, du contrat de franchise, doit s'analyser comme une clause de non-concurrence, en ce qu'elle restreint la possibilité de l'ancien franchisé de poursuivre son activité dans les mêmes conditions avec une enseigne concurrente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC).
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