Les dispositions législatives transférant la gestion des passeports et des cartes d'identité sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 22 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010
N° Lexbase : A8926E9H). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat le 25 juin 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 juin 2010, n° 326358
N° Lexbase : A3088E3R et lire
N° Lexbase : N6401BPR) de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité à la Constitution des paragraphes II et III e l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (
N° Lexbase : L3784IC7). Ces dispositions attribuent une dotation financière aux communes pour les années 2005 à 2008 au titre de l'instruction opérée par les maires, au nom de l'Etat, des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports. En outre, elles prévoient que ces communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir règlementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice de cette instruction, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Selon les communes requérantes, ces dispositions porteraient atteinte au principe de péréquation financière entre collectivités territoriales, à leur libre administration, à leur autonomie financière, au principe de responsabilité, au droit de propriété, à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs. Les Sages de la rue de Montpensier écartent tous ces griefs. Ils estiment, notamment, que, si la délivrance de cartes nationales d'identité et de passeports a entraîné, pour les communes, un accroissement de charges, le législateur a, toutefois, fixé, pour toutes les communes et non seulement celles ayant introduit une instance en responsabilité, une dotation forfaitaire en fonction du nombre de titres que les maires ont délivré de 2005 à 2008 en leur qualité d'agents de l'Etat. Il a, ainsi, entendu réparer de façon égalitaire les conséquences des décrets ayant mis de façon irrégulière à la charge des communes des dépenses relevant de l'Etat. Il n'a, en outre, pas institué des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général qu'il s'est assigné. Les dispositions contestées ne sont donc contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
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