L'action en nullité prévue à l'article L. 621-107 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6959AIL), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845
N° Lexbase : L5150HGT), et qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction. Aussi, la décision d'une cour d'appel, qui a relevé que l'action en nullité de la donation avait été engagée par le liquidateur judiciaire du débiteur, alors en fonction, se trouve justifiée. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2010 (Cass. com., 21 septembre 2010, n° 08-21.030, F-P+B
N° Lexbase : A2123GAU ; sur le premier moyen concernant le droit de la publicité foncière, lire
N° Lexbase : N1048BQU). En l'espèce, le donateur d'une propriété rurale a été mis en liquidation judiciaire par un jugement rendu sur assignation du Trésor public vingt-trois mois après la donation-partage consentie à ses enfants. Ayant constaté l'absence d'actifs dans le patrimoine du débiteur, plus de quinze ans après le prononcé de la liquidation, le liquidateur a assigné, sur le fondement de l'article L. 621-107 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les donataires en annulation de la donation. Ces derniers reprochaient à la cour d'appel d'avoir, pour annuler la donation litigieuse, écarté la fin de non-recevoir qu'ils tiraient de la prescription de l'action en nullité exercée par le liquidateur plus de quinze ans après la date de la donation litigieuse et de l'avoir, au contraire, déclarée recevable comme non prescrite, alors, selon eux, que la nullité de la période suspecte prévue par l'article L. 621-107, II, du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, étant une nullité relative, au stade de sa mise en oeuvre, l'action en nullité est nécessairement soumise à la prescription quinquennale. Telle n'est toutefois pas la position de la Cour régulatrice, qui, énonçant le principe précité, confirme la solution retenue par les juges du fond . C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation pose clairement ce principe adoptant la position de la doctrine sur le sujet (cf. B. Soinne,
Traité des procédures collectives, Litec, 2ème éd., 1995, n° 1873, P.-M. Le Corre,
Droit et pratique des procédures collectives, 3ème éd., Dalloz Action, 3ème éd., 2007, 652-31).
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