En vertu de la législation antérieure à la loi du 25 juin 2008 (
N° Lexbase : L4999H7B), lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Or, l'affichage des conventions collectives applicables dans les locaux de l'entreprise ne suffit pas à établir que le salarié ait été effectivement informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance au moment de son engagement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 septembre 2010 (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-42.277, FS-P+B
N° Lexbase : A5860E9W). Dans cette affaire, M. X avait été engagé le 26 septembre 2006, en qualité d'aide menuisier, par la société Amélior Habitat. Le 16 octobre 2006, à 15 heures 30, la rupture de sa période d'essai lui avait été notifiée oralement. Le même jour à 17 heures, il avait été victime d'un accident du travail. Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 mars 2009 par la cour d'appel de Rennes retenait que le contrat de travail de M. X était soumis à l'application de la convention collective de la miroiterie, laquelle impose expressément une période d'essai d'une durée d'un mois, et que si un doute sérieux subsistait quant à la remise au salarié du contrat de travail avant la rupture de la période d'essai, il n'en était pas de même des modalités de consultation des conventions collectives qui étaient affichées dans les locaux de l'entreprise, de sorte que M. X avait été informé des dispositions conventionnelles applicables. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1231-1 (
N° Lexbase : L8654IAR) et R. 2262-1 (
N° Lexbase : L0566IA9) du Code du travail. Ainsi, elle rappelle qu'en vertu de la législation antérieure à la loi du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Elle considère alors que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas qu'au moment de son engagement, le salarié avait effectivement été informé de l'existence de la convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance, a violé les textes précités (sur les sources de la période d'essai, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8894ES9).
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