L'Assemblée nationale a débuté, le 28 septembre 2010, l'examen du
projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, présenté en Conseil des ministres le 31 mars 2010. Un
amendement propose de permettre aux juridictions répressives de prononcer, à titre de peine complémentaire, la déchéance de la nationalité française, pour les personnes condamnées à une peine de prison ferme supérieure ou égale à cinq ans. Ce même amendement propose de réécrire l'article 222-14-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L8729HW9) et de prévoir, outre l'incarcération pour les violences commises à l'encontre des dépositaires de l'autorité publique ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité, des peines d'interdiction du territoire et de déchéance de la nationalité française. En outre, l'article 37 du texte modifie l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5812G4Z), en allongeant de 48 heures à 5 jours la durée de la rétention administrative décidée par l'autorité administrative. Il précise, par ailleurs, le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention administrative au terme des 5 jours précités, doit statuer, à savoir à une échéance de 24 heures à compter de sa saisine. Il procède, également, à la transposition de la Directive "retour" du 16 décembre 2008 (Directive (CE) n° 2008/115
N° Lexbase : L3289ICS). Dans ce cadre, le retour volontaire est érigé en priorité, sauf en présence d'une menace pour l'ordre public ou d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Le projet crée en outre, pour les cas de comportements menaçant l'ordre public ou caractérisant une volonté manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement, une mesure d'interdiction de retour dissuasive, notamment au regard de sa dimension européenne. Enfin, l'article 4 du projet de loi modifie l'article 26-3 du Code civil (
N° Lexbase : L1787IEW) en portant à 2 ans le délai d'enregistrement des déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, dans le cas où la procédure d'opposition par décret en Conseil d'Etat prévue par l'article 21-4 du même code (
N° Lexbase : L1171HP3) (indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique) est engagée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable