La clause 2, point 1, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, figurant à l'annexe de la Directive du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (
N° Lexbase : L7828AUH), telle que modifiée par la Directive du 15 décembre 1997 (
N° Lexbase : L8287AUH), ne peut pas être interprétée en ce sens qu'elle confère à l'enfant un droit individuel au congé parental. Cette clause ne doit pas non plus être interprétée en ce sens que la naissance de jumeaux ouvre droit à un nombre de congés parentaux égal à celui des enfants nés. Toutefois, lue à la lumière du principe d'égalité de traitement, cette clause impose au législateur national de mettre en place un régime de congé parental qui, en fonction de la situation existante dans l'Etat membre concerné, assure aux parents de jumeaux un traitement qui tienne dûment compte de leurs besoins particuliers. Il appartient alors au juge national de vérifier si la réglementation nationale répond à cette exigence et, le cas échéant, de donner à ladite réglementation nationale, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme au droit de l'Union. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 16 septembre 2010 (CJUE, 16 septembre 2010, aff. C-149/10
N° Lexbase : A4643E9T). Dans cette affaire, Mme X, fonctionnaire affectée au centre des impôts n°1 de Thessalonique, avait accouché de jumeaux. Par décision du 27 juin 2008, elle avait obtenu un congé parental rémunéré de 9 mois. Le 30 janvier 2009, elle avait ensuite demandé l'octroi d'un second congé parental rémunéré de 9 mois, au titre du second de ses enfants jumeaux. Cette demande ayant été rejetée par décision du 14 mai 2009 du directeur du centre, Mme X avait formé un recours devant la cour administrative d'appel de Thessalonique. Celle-ci avait alors saisi la Cour de la question de savoir s'il était possible de déduire de la clause 2, point 1, de l'accord-cadre sur le congé parental, interprété en combinaison avec l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux, relatif aux droits de l'enfant, ainsi que de l'amélioration du niveau de protection desdits droits apportée par la charte, que naît également un droit de l'enfant au congé parental, de sorte que l'octroi d'un seul congé parental en cas de naissance de jumeaux constitue une violation de l'article 21 de la Charte en raison d'une discrimination du fait de la naissance, ainsi qu'une restriction des droits des enfants jumeaux non permise par le principe de proportionnalité. En cas de réponse négative, la Cour devait alors déterminer si le terme 'naissance' de la clause en cause implique que naît un double droit des parents travailleurs à se voir octroyer un congé parental, au motif que la grossesse gémellaire aboutit à deux naissances successives d'enfants (sur le champ d'application personnel du congé parental d'éducation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0180ETT).
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