Le Quotidien du 27 septembre 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Inapplicabilité de la procédure de recouvrement des provisions non versées aux arriérés de charges

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-16.678, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9670E9Z)

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le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5202A33), après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi (N° Lexbase : L5468IGM) et devenues exigibles. La troisième chambre civile, par un arrêt rendu le 22 septembre 2010, vient préciser que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour le recouvrement des provisions de l'année en cours et non d'un arriéré de charges de copropriété (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-16.678, FS-P+B+I N° Lexbase : A9670E9Z). Au cas particulier, un syndicat des copropriétaires avait assigné devant le président du tribunal de grande instance les consorts Z venant aux droits de Mme A, en son vivant propriétaire d'un appartement de la copropriété, en paiement de la somme de 50 193,44 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété. La cour d'appel d'Orléans avait accueilli la demande du syndicat, retenant que le président du tribunal, saisi en vertu de l'article 19-2, a pour seule obligation de s'assurer que le budget prévisionnel a été voté, que la mise en demeure a bien été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'un délai de 30 jours s'est écoulé et que la mise en demeure est restée infructueuse, et qu'une fois ces constatations faites, il pouvait condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 devenues exigibles. Les juges d'appel avaient estimé comme étant sans fondement l'affirmation des appelants selon laquelle la procédure de l'article 19-2 ne pourrait concerner que l'exercice en cours alors que l'action du syndicat n'est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les provisions des années antérieures, dans la mesure où l'action en recouvrement des charges n'est pas elle-même prescrite. Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, dès lors qu'un budget prévisionnel est voté chaque année et que les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l'année en cours et non les exercices précédents.

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