Il résulte du rapprochement des dispositions des articles L. 5124-1 (
N° Lexbase : L8636GTZ), L. 5124-3 (
N° Lexbase : L7657HWI) et L. 5125-1 (
N° Lexbase : L6338IGT) du Code de la santé publique, que la distribution en gros de médicaments est réservée par la loi à des établissements pharmaceutiques dont l'ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et que cette activité est interdite aux officines pharmaceutiques dont l'objet exclusif est la dispensation au détail des médicaments produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du même code (
N° Lexbase : L4506HZW) et l'exécution de préparations magistrales ou officinales. En effet, les médicaments, en raison de leurs effets sur le corps humain, se distinguent substantiellement des produits vendus dans le commerce. L'interdiction du cumul de l'activité de distributeur en gros de médicaments avec celle d'exploitant d'officine se justifie par la nécessité d'assurer la neutralité, la qualité et la traçabilité de la dispensation des médicaments au public et l'indépendance de l'exploitant des pharmacies d'officine. Cette interdiction répond, ainsi, à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé publique et ne porte pas à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. La loi édicte, ainsi, une incompatibilité entre l'exploitation d'une pharmacie d'officine et la pratique d'une autre profession, sans exclure pour l'exploitant la faculté d'exercer une activité accessoire ne revêtant pas la nature d'une profession. Cette incompatibilité a pour objectif, d'une part, d'assurer l'indépendance du pharmacien d'officine et la prévention de conflits d'intérêts susceptibles d'altérer la neutralité et la qualité de la délivrance des médicaments au public, et, d'autre part, de garantir par l'exercice exclusif de cette profession, une dispensation des médicaments conforme aux obligations que font peser sur sa personne le Code de la santé publique. Les moyens tirés de ce que les articles L. 5124-1, L. 5124-3, L. 5125-1 et L. 5125-2 du Code de la santé publique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être donc écartés (CE 4° et 5° s-s-r., 15 septembre 2010, n° 340570, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4982E9E).
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