Ayant souverainement retenu que le fait que, pendant le cours du bail, compte tenu des relations entre Mme D. (bailleresse) et Mme P. (locataire), Mme D. ait fait preuve de faiblesse vis à vis de Mme P. en n'exigeant pas l'application stricte des termes du bail emphytéotique ne signifiait pas que les parties étaient convenues à l'origine d'une simulation de bail emphytéotique pour cacher une autre opération, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, en l'absence d'invocation d'un écrit, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, que l'absence de rigueur au cours de l'exécution du bail ne permettait pas de dire que les parties avaient passé une convention simulée. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-68.656, FS-P+B
N° Lexbase : A5911E9S).
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