Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2010, le Conseil d'Etat revient sur le régime d'exonération à la TVA des opérations de négociation et de prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties dans le cadre d'une "offre en kit" de vente de maisons individuelles (CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 307508, mentionné au Recueil Lebon
N° Lexbase : A4975E97 ; confirmation de CAA Versailles, 3ème ch., 15 mai 2007, n° 05VE01063
N° Lexbase : A1945DXC). D'abord, le Haut conseil rappelle, au visa de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9) et de l'article 261 C du CGI (
N° Lexbase : L5553ICN), que les opérations de négociation s'entendent des opérations d'entremise par lesquelles une personne autre que l'une des parties au contrat fait le nécessaire pour que ces parties concluent effectivement un tel contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant à son contenu. Ne revêtent donc pas ce caractère les opérations qui se résument à la simple délivrance, par une société à un courtier mandaté par une société d'assurance, d'informations sur les personnes susceptibles d'être intéressées par la conclusion d'un contrat de garantie, sans qu'elles soient assorties de prestations d'entremise visant à la conclusion individuelle d'un tel contrat. Aussi, la société, qui a pour activité la vente de maisons individuelles dont les éléments et accessoires étaient fournis en "kit" à l'acheteur pour achever l'aménagement intérieur, qui assurait une mission d'assistance, de surveillance, de prévention et de prise en charge des risques couverts par les garanties octroyées par une autre société qui informait une société d'assurances de l'existence de toutes personnes franchisées susceptibles d'être intéressées par les garanties octroyées, de sorte que la société d'assurances puisse, dans le cadre de son activité, lui présenter ces personnes en vue de la conclusion éventuelle d'un contrat de souscription de garantie ; qui s'engageait à informer la société d'assurances de toute entrée dans son réseau ; qui assurait le contrôle technique et financier des contrats de construction qui lui étaient communiqués par la société d'assurances, dès la demande de garantie de remboursement de l'acompte par le franchisé ; et qui lui transmettait toute observation pouvant faire obstacle à la délivrance des garanties et portait à sa connaissance toute information susceptible de déclencher la suspension des garanties dont bénéficie le franchisé, ne répond pas aux conditions d'exonération de la taxe. Le Conseil retient, en outre, que le fait que la société soit intervenue dans la fixation des conditions de garantie afin d'obtenir des conditions financières favorables pour ses franchisés et qu'elle ait financé un fonds de garantie n'est pas constitutif d'une opération de négociation de garanties .
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