Ayant à bon droit retenu que seules devaient être prises en considération pour l'application des articles L. 411-64 (
N° Lexbase : L0869HPU) et L. 732-39 (
N° Lexbase : L2918IC3) du Code rural, les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur, la cour d'appel de Pau, qui a constaté que les époux B. avaient atteint l'âge de la retraite et mettaient en valeur des terres d'une superficie inférieure à la surface fixée par l'article L. 732-39, alinéa 6, du même code, en a justement déduit que le congé délivré le 20 avril 2006 devait être annulé comme portant sur une exploitation de subsistance. Le pourvoi du bailleur, à savoir une commune représentée par son maire, est donc rejeté. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-67.872, FS-P+B
N° Lexbase : A6874E4D).
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