Si, aux termes de l'article 20 du Règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (
N° Lexbase : L0159DYK, "Bruxelles II bis") qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l'intérêt de l'enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l'égard des enfants qui se trouvent alors en France, la mesure de placement provisoire cesse de produire effet dès lors que la
High Court de Londres, compétente pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants, a, par jugement du 9 janvier 2009, pris les mesures appropriées, en déclarant les deux enfants pupilles et en les plaçant sous la tutelle de sa juridiction. Par ailleurs, après avoir constaté que les dispositions adéquates avaient été prises par la décision de la
High Court de Londres du 9 janvier 2009 pour assurer la protection des enfants dès leur retour en Angleterre et prévenir ainsi tout danger physique, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'état du conflit de loyauté auquel ils se trouvaient confrontés et des déclarations identiques qu'ils avaient déjà faites devant les services de gendarmerie lors d'un précédent non retour en août 2008, la seule opposition des enfants ne saurait faire obstacle à leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-66.406, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1245E4U).
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