Le Quotidien du 23 juillet 2010 : Licenciement

[Brèves] Plan de sauvegarde de l'emploi : insuffisance du plan n'offrant pas de garantie de reclassement en cas d'emploi disponible dans le groupe

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-15.182, Société PPG AC France, FS-P+B (N° Lexbase : A6782E4X)

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[Brèves] Plan de sauvegarde de l'emploi : insuffisance du plan n'offrant pas de garantie de reclassement en cas d'emploi disponible dans le groupe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233655-breves-plan-de-sauvegarde-de-lemploi-insuffisance-du-plan-noffrant-pas-de-garantie-de-reclassement-e
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le 07 Octobre 2010

Le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne garantit pas le reclassement des salariés en cas d'emploi disponible dans le groupe ne répond pas aux exigences légales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 juillet 2010 (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-15.182, FS-P+B N° Lexbase : A6782E4X).
Dans cette affaire, le 10 novembre 2008, un PSE avait été soumis au comité central de l'unité économique et sociale constituée de sociétés appartenant au groupe international X, lesquelles avaient fusionné pour donner naissance à la société Y, composée de 4 établissements distincts. L'arrêt rendu le 10 avril 2009 par la cour d'appel de Versailles (N° Lexbase : A5540ELR) statuant en matière de référés ayant dit que le PSE comportait des lacunes sur les mesures d'accompagnement, ordonné la reprise dès l'origine de la procédure d'information et de consultation et fait interdiction à la société de mettre en oeuvre le plan de suppression d'emplois avant d'avoir mené la procédure ordonnée à son terme sous peine d'une astreinte, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait valoir qu'une offre de reclassement, si elle ne peut être assortie d'une période d'essai, peut comporter une période d'adaptation à l'issue de laquelle chacune des parties peut décider de ne pas poursuivre la relation de travail sur le nouveau poste, auquel cas le contrat de travail n'est pas rompu et le salarié conserve le bénéfice des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, une telle période ayant pour objet d'assurer l'effectivité du reclassement en s'assurant que le nouvel emploi occupé par le salarié correspond à sa qualification professionnelle, et que le PSE prévoyait expressément que, parmi les emplois disponibles recensés au sein de l'entreprise et du groupe, les postes disponibles sur les sites de production et de logistique seraient réservés aux salariés concernés par le projet de licenciement collectif. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, la cour d'appel ayant constaté que les salariés susceptibles d'être licenciés et auxquels pouvait être faite une proposition de reclassement dans l'une des sociétés du groupe ne bénéficiaient d'aucune priorité et devaient obtenir l'accord de l'entité d'accueil sur leur candidature et, après période d'adaptation de deux mois, sur leur maintien dans cette entité, sans précision sur les conditions dans lesquelles cette dernière était susceptible d'accepter ou de refuser, de sorte qu'en cas de concours de candidatures entre un salarié à reclasser et un salarié venant de l'extérieur du groupe, c'est ce dernier qui pouvait être choisi, elle en a déduit à bon droit que ce plan, qui ne garantissait pas le reclassement des salariés en cas d'emploi disponible dans le groupe, ne répondait pas aux exigences légales (sur les exigences jurisprudentielles relatives au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9328ESB).

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