Le Quotidien du 23 juillet 2010 : Urbanisme

[Brèves] Des travaux susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles sur des parties d'immeubles classées monuments historiques encourent la suspension

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 318757, Ville de Paris, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6416E4E)

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[Brèves] Des travaux susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles sur des parties d'immeubles classées monuments historiques encourent la suspension. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233653-breves-des-travaux-susceptibles-dentrainer-des-consequences-difficilement-reversibles-sur-des-partie
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le 07 Octobre 2010

Des travaux susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles sur des parties d'immeubles classées monuments historiques encourent la suspension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 318757, Ville de Paris, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6416E4E). L'ordonnance attaquée a suspendu, à la demande de M. X, l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Paris a accordé à un syndicat de copropriétaires un permis de démolir une partie du plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté. La Haute juridiction administrative relève que les travaux en cause sont relatifs à la démolition partielle de la voûte des caves et du dallage en pierre du rez-de-chaussée des cages des deux escaliers, inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le juge des référés n'a donc entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation, en estimant qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, d'une part, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 430-5 (N° Lexbase : L7595ACB) et L. 430-8 (N° Lexbase : L3330HCC) du Code de l'urbanisme, ainsi que de l'inexacte application par le directeur de l'architecture et du patrimoine des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (N° Lexbase : L4485A8M), codifié à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2934HZP), et, d'autre part, le moyen tiré de ce que le maire de Paris aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Le pourvoi est donc rejeté. Le Conseil d'Etat a déjà jugé que l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques limite l'exercice du droit de propriété (CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 308778, M. Valette N° Lexbase : A7119EII).

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