Par un arrêt rendu le 16 juin 2010, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, relatif à l'Ecole nationale de la magistrature (
N° Lexbase : L3837IC4), présentée par le Syndicat de la magistrature (CE 1° et 6° s-s-r., 16 juin 2010, n° 325669, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9820EZQ). D'abord, sur la modification des épreuves du premier concours d'entrée à l'ENM, le Haut conseil rappelle que, pour fixer l'organisation et le programme des épreuves des trois concours d'accès à l'ENM, l'autorité investie du pouvoir réglementaire dispose d'une marge d'appréciation étendue, sous réserve que l'organisation et le programme de ces épreuves soient de nature à permettre au jury de s'assurer des connaissances et des aptitudes des candidats. Aussi, l'institution de l'anglais comme langue obligatoire pour l'épreuve orale de langue étrangère ne méconnaît pas par elle-même le principe d'égalité des candidats à l'entrée dans la magistrature, tous les candidats étant placés dans une situation identique. Ensuite, en ce qui concerne la modification de l'épreuve portant sur le droit public, s'il est fait grief au pouvoir réglementaire d'avoir modifié les épreuves d'admissibilité en supprimant l'épreuve de composition sur un sujet se rapportant, au choix du candidat, soit au droit pénal, soit au droit public et au droit européen, le choix d'une épreuve portant sur le droit public était laissé à la discrétion des candidats, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une épreuve obligatoire ; or, les épreuves d'admissibilité comportent, désormais, une épreuve d'une durée de deux heures, destinée notamment à évaluer les connaissances des candidats relatives à l'organisation de l'Etat et de la justice, aux libertés publiques et au droit public. Enfin, en ce qui concerne l'épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury, chaque candidat fait l'objet d'un avis écrit d'un psychologue, établi à partir de tests de personnalité et d'aptitude passés avant les épreuves d'admission et d'un entretien organisé en présence d'un magistrat et les membres du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien disposent de cet avis ; ce faisant, le décret n'a pas institué une nouvelle condition légale pour se présenter au concours, autre que celles fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (
N° Lexbase : L5336AGQ), ni même une nouvelle épreuve du concours, mais s'est borné à prévoir un élément d'appréciation mis à la disposition du jury de l'épreuve de mise en situation et d'entretien, qui n'est pas tenu par cet avis et conserve sa souveraine capacité d'appréciation des mérites des candidats. Ainsi, le principe du concours exige que les candidats soient mis en compétition dans des conditions qui assurent l'égalité de traitement, ce qui implique en principe que les résultats des épreuves soient appréciés par un jury unique dont la composition ne varie pas selon les candidats.
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