Le Quotidien du 29 juin 2010 : Libertés publiques

[Brèves] Le membre du groupe de rap ayant mis en cause la police est relaxé, le délit de diffamation envers une administration n'étant pas constitué

Réf. : Ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891, Procureur général près la cour d'appel de Versailles, P+B+R+I (N° Lexbase : A2834E3D)

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[Brèves] Le membre du groupe de rap ayant mis en cause la police est relaxé, le délit de diffamation envers une administration n'étant pas constitué. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233503-breves-le-membre-du-groupe-de-rap-ayant-mis-en-cause-la-police-est-relaxe-le-delit-de-diffamation-en
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le 07 Octobre 2010

Le membre du groupe de rap ayant mis en cause la police est relaxé, le délit de diffamation envers une administration n'étant pas constitué. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, le 25 juin 2010 (Ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891, Procureur général près la cour d'appel de Versailles, P+B+R+I N° Lexbase : A2834E3D). Selon l'arrêt attaqué (CA Versailles, 8ème ch., 23 septembre 2008, n° 07/02511 N° Lexbase : A9603EAW, sur renvoi de Cass. crim., 11 juillet 2007, n° 06-86.024, FS-D N° Lexbase : A8873D87), le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, sur plainte du ministre de l'Intérieur, du chef de diffamation publique envers une administration publique, M. X, dit "Hamé", membre du groupe de rap "La Rumeur" et auteur de propos publiés, sous l'intitulé "Insécurité sous la plume d'un barbare", dans le livret promotionnel destiné à accompagner la sortie du premier album du groupe, ainsi que M. Y, dirigeant de la société éditrice du livret, en raison de passages mettant en cause la police nationale en ces termes : "Les rapports du ministre de l'Intérieur ne feront jamais état des centaines de nos frères abattus par les forces de police sans qu'aucun des assassins n'ait été inquiété" ; "La justice pour les jeunes assassinés par la police disparaît sous le colosse slogan médiatique ''Touche pas à mon pote'' ; "La réalité est que vivre aujourd'hui dans nos quartiers, c'est avoir plus de chance de vivre des situations d'abandon économique, de fragilisation psychologique, de discrimination à l'embauche, de précarité du logement, d'humiliations policières régulières". Le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus, appel a été interjeté par le ministère public qui fait grief à l'arrêt attaqué de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, alors, selon le moyen, "que constitue une diffamation envers une administration publique, ne pouvant être justifiée par le caractère outrancier du propos, l'imputation faite aux forces de police de la commission, en toute impunité, de centaines de meurtres de jeunes des banlieues". Il ajoute qu'en statuant de cette manière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), qu'elle a violé. La Cour suprême adopte une position différente. Elle énonce qu'ayant exactement retenu que les écrits incriminés n'imputaient aucun fait précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces écrits, s'ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient pas le délit de diffamation envers une administration publique. Le pourvoi est donc rejeté (lire N° Lexbase : N6143BP9).

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