Ainsi statue le TPIUE dans un arrêt rendu le 1er juillet 2010 (TPIUE, 1 juillet 2010, aff. T-568/08, Métropole télévision (M6) c/ Commission européenne
N° Lexbase : A5679E3Q). A la suite de l'annonce, le 8 janvier 2008, par le Président de la République, de la suppression à terme de la publicité télévisée sur la télévision publique, la France a, le 11 juin 2008, notifié à la Commission son projet de procéder à une dotation en capital de 150 millions d'euros en faveur de France Télévisions. La Commission ayant avalisé cette démarche au motif que ce projet constituait une aide d'Etat compatible avec le Traité, M6 et TF1 ont saisi le Tribunal afin d'annuler cette décision. Celui-ci rappelle que, si une mesure étatique de financement d'un service public constitue une aide d'Etat au sens de l'article 87, paragraphe 1, TUE , cette mesure peut, néanmoins, être déclarée compatible avec le marché commun si elle remplit les conditions d'application de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, TUE . Or, en l'espèce, le montant de la dotation en capital constituant la mesure litigieuse est très inférieur à celui du montant total estimé des coûts nets supplémentaires découlant de la suppression de la publicité, estimés à plus de 300 millions d'euros. En outre, la dotation financière notifiée par la France et approuvée par la Commission n'est nullement destinée au financement de cette activité commerciale de vente d'espaces publicitaires. Ainsi, et contrairement à ce que suggère M6, cette aide n'est pas une aide au fonctionnement de cette activité. Elle n'a pas pour objet de financer des campagnes de publicité auprès des annonceurs potentiels, des études de marché concernant la politique commerciale de France Télévisions, ou encore toute autre dépense relevant de l'activité commerciale de celle-ci. Cette aide est, au contraire, explicitement et exclusivement destinée à couvrir des coûts du service public de la radiodiffusion assumé par ce radiodiffuseur public. Enfin, la Commission n'avait aucune raison, lors de l'adoption de la décision attaquée, de craindre que cette dotation soit utilisée à d'autres fins que le financement du service public de la radiodiffusion. La requête est donc rejetée.
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