Par une décision rendue le 2 juillet 2010, le Conseil constitutionnel rejette la question prioritaire de constitutionnalité posée par la section française de l'Observatoire international des prisons portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6238H9W), estimant qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la saisine du Conseil d'Etat (Cons. const., décision n° 2010-9 QPC du 2 juillet 2010
N° Lexbase : A5939E3D). En effet, il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067
N° Lexbase : L0276AI3) et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. Or, le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ), de la loi du 25 février 2008 (loi n° 2008-174
N° Lexbase : L8204H3A) ; les requérants contestaient la conformité à la Constitution des dispositions de son article 1er, alors que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 21 février 2008 (Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008
N° Lexbase : A0152D7R ; lire
N° Lexbase : N2145BE8), le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 1er qui "
insère, dans le titre XIX du livre IV du Code de procédure pénale intitulé : 'De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
', un chapitre III intitulé : 'De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
' composé des articles 706-53-13 (
N° Lexbase : L7444IGS)
à 706-53-21 du Code de procédure pénale". L'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; par suite, l'article 706-53-21 du Code de procédure pénale, devenu son article 706-53-22 (
N° Lexbase : L7436IGI), a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
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