Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2010 (Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-87.159, F-P+F
N° Lexbase : A3429E3E). Le 1er novembre 2004, dans le massif des Pyrénées, M. X a tué d'un coup de fusil de chasse l'ours dénommée "Cannelle", dernier spécimen local femelle d'ours brun, animal inscrit sur la liste des espèces de vertébrés protégés menacés d'extinction en France. L'enquête et l'information ont permis d'établir qu'il avait commis cet acte au cours d'une partie de chasse au sanglier et au chevreuil organisée par l'association communale de chasse, alors que l'ursidé le poursuivait en soufflant bruyamment. Pour retenir la responsabilité civile de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que, chasseur pyrénéen expérimenté et ancien président d'une association communale de chasse agréée parfaitement au fait de la question de la protection de l'ours des Pyrénées, il savait, avec ses compagnons depuis le début de la chasse, qu'ils étaient susceptibles de rencontrer l'ourse "Cannelle" et son ourson signalés récemment dans le secteur, ce qui aurait dû entraîner la suspension de toute battue. La cour d'appel ajoute qu'en quittant la "niche en terrasse" au bord d'une falaise où il s'était réfugié après avoir été confronté une première fois à l'ourse, sans attendre les autres chasseurs, peu éloignés, qui l'avaient informé par téléphone qu'ils se portaient à son secours, il s'est placé lui-même dans une situation de danger, et que ce comportement fautif antérieur au coup de feu ne lui permet pas d'invoquer l'état de nécessité pour justifier son acte. La Haute juridiction abonde dans le sens des juges d'appel et rappelle qu'une faute d'imprudence suffit à caractériser l'élément moral du délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques protégées, prévu par l'article L. 415-3 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L6072HIQ).
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